Monseigneur Marcel Lefebvre a sacré quatre évêques à Écône, le 30 juin 1988, dans des circonstances mémorables. Ces sacres, précédés de nombreuses controverses entre le prélat et le Vatican, ainsi que de tentatives diverses de rapprochement, ont abouti à une sentence d’excommunication 1, prononcée le 1er juillet 1988.
De vives polémiques se sont développées à cette occasion, les uns soutenant lechoix du prélat, d’autres approuvant l’action du Vatican. On a notamment affirmé de diverses parts que ces sacres étaient un acte schismatique : c’est en particulier 2 le cas du motu proprio Ecclesia Dei adflicta, publié par Rome le 2 juillet 1988.
Les articles ou ouvrages parus à cette occasion n’ont malheureusement que peu contribué à clarifier le débat : la plupart sont des compilations journalistiques sans valeur scientifique 3, et ceux qui abordent la question doctrinale 4 traitent plus des controverses antérieures (réforme liturgique, liberté religieuse, œcuménisme) que des sacres eux- mêmes.
Cependant, une critique plus approfondie a été réalisée par la Fraternité Saint- Pierre dans une plaquette éditée spécialement sur ce sujet 5. L’étude porte à la fois sur l’aspect théologique, sur l’aspect canonique et sur l’aspect historique, en même temps qu’elle veut répondre aux objections de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X.
Les arguments développés dans cet opuscule méritent à notre avis une attention spéciale, d’une part en ce qu’ils se situent franchement sur le terrain doctrinal, d’autre part en ce que les membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre se sentent particulièrement liés à la théologie traditionnelle 6.
Il existe contre les sacres conférés par Mgr Lefebvre une première objection d’ordre exclusivement canonique. Elle s’exprime très simplement par le canon 2370 du code de droit canonique de 1917 : « L’évêque consacrant un autre évêque sans mandat apostolique, ses assistants, évêques ou prêtres, et l’évêque consacré sont suspens de plein droit. » Un décret du Saint-Office 7 du 9 août 1951 a transformé la suspense en excommunication, peine reprise au canon 1382 du code de droit canonique publié en 1983.
Ce n’est cependant pas à cette objection purement canonique que nous entendons répondre. D’une part, plusieurs canonistes, en particulier Rudolf Kaschewsky, en ont réfuté l’aspect juridique, montrant à l’aide du droit que les excommunications du 1er juillet 1988 étaient des sanctions pénales invalides 8.
D’autre part, une loi purement canonique est une simple prescription humaine ayant pour but la gloire de Dieu et la sanctification des âmes. Si une telle loi humaine, en raison des circonstances, va contre ces buts, elle cesse, par le fait même, d’avoir force d’obligation. C’est pourquoi le code de droit canonique publié en 1983 rappelle très opportunément dans son ultime canon que « le salut des âmes est la loi suprême ». Si l’interdiction des sacres épiscopaux sans mandat pontifical est purement humaine et canonique et va, dans le cas qui nous intéresse, contre la gloire de Dieu et le salut des âmes, il est évident que l’objection tombe d’elle-même.
En revanche, une objection d’ordre théologique, c’est-à-dire s’appuyant sur les propriétés mêmes des êtres surnaturels, mérite une attention beaucoup plus grande. En effet, aucune circonstance extérieure ne peut modifier la réalité objective établie directement par le Créateur. La brochure de la Fraternité Saint-Pierre donne l’exemple du mourant qui a besoin d’une absolution sacramentelle 9 : un laïc, fût-il un grand saint, ne peut la lui donner, car elle dépend intrinsèquement d’un caractère sacramentel et non du choix fait par une volonté humaine.
Ainsi, le caractère théologique de l’objection rend beaucoup plus nécessaire une étude approfondie : si cette objection est fondée, rien ni personne ne pourra jamais rendre réel, juste et permis ce qui serait impossible, injuste et illicite. C’est dans cet esprit que nous proposons notre étude : répondre de manière argumentée à l’objection doctrinale opposée aux sacres du 30 juin 1988, objection dont l’expression la plus achevée se trouve à notre sens dans la brochure de la Fraternité Saint-Pierre.
Les fidèles et les prêtres qui suivent les traces de Mgr Lefebvre sont d’abord guidés par le bon sens éclairé par la foi, ce sensus fidelium dont aimait à parler le cardinal Newman. Dom Gérard Calvet a remarquablement expliqué la nature de ce sensus fidelium : « Quant aux simples fidèles qui sont souvent incapables d’analyser les principes et conséquences erronés d’une théorie, le Saint-Esprit leur donne avec libéralité l’instinct de la foi qui précède la réflexion et qui permet d’échapper aux pièges astucieux des fausses doctrines 10. »
Saint Thomas nous parle fréquemment de cet instinct de la foi par lequel le fidèle « tient spontanément une doctrine pour insolite et suspecte et diffère son assentiment jusqu’à ce qu’il ait été instruit par celui à qui il revient de lever le doute en matière de foi 11. » Ainsi que le disait saint Hilaire de Poitiers, il arrive parfois que « les oreilles du peuple soient plus saintes que les cœurs de ses prêtres 12. »
Cependant, malgré cette adhésion spontanée des fidèles de la Tradition guidés par l’instinct de la foi à l’œuvre de Mgr Lefebvre, une apologie ou défense rigoureusement théologique des sacres du 30 juin 1988 est indispensable pour en saisir d’une manière scientifique la nécessité et le bien-fondé, en même temps que pour opposer aux objections avancées une réfutation persuasive.
Par ailleurs, ce modeste travail voudrait répondre au vœu exprimé par la Fraternité Saint-Pierre que l’on corrige son opuscule au cas où, par des interprétations erronées, les auteurs auraient fait violence aux documents cités 13.
On voudra donc ne voir dans notre exposé aucune attaque personnelle. Au contraire, le lecteur bienveillant n’hésitera pas à indiquer à l’auteur d’une façon constructive les imprécisions éventuelles, les lacunes, les erreurs dans la présentation des faits et dans l’argumentation.
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Objection fondamentale contre les sacres
Présentation de l’objection
Pour clarifier le débat, nous allons nous attacher au nœud de la thèse adverse. En effet, si l’argumentation est probante sur ce point, les sacres de 1988 deviennent ipso facto illicites ; si nous démontrons au contraire qu’elle ne peut s’appliquer au cas envisagé, les conséquences favorables seront aisées à tirer.
Il existe plusieurs façons pour le pape, chef visible de l’Église, de donner son approbation à un sacre épiscopal. En résumé, il peut choisir lui-même la personne à consacrer ; il peut choisir un nom dans une liste qu’on lui présente ; il peut accepter positivement le choix fait par un autre ; il peut déléguer quelqu’un pour choisir, approuvant par avance les nominations qu’il fera. Les quatre manières de procéder ont été utilisées au cours de l’histoire.
Mais, que le choix du futur évêque se fasse par le peuple, par le chapitre canonial, par le métropolite ou directement par le pape ; que le mandat pontifical soit explicite ou implicite, antérieur ou postérieur, spontané ou rendu moralement nécessaire ; c’est toujours et seulement en vertu de l’approbation au moins tacite du souverain pontife, affirme l’objection, que le nouveau consacré possède la succession apostolique, c’est-à- dire la continuation légitime de la charge pastorale l’intégrant au collège des évêques.
Cette succession apostolique est un lien qui attache sans interruption les évêques aux Apôtres. Ce lien doit obligatoirement se faire par le pape, l’évêque de Rome, en tant qu’il reçoit, qu’il accepte, par son approbation au moins silencieuse, le nouvel évêque dans le collège des évêques.
En revanche, si le pape refuse positivement son approbation, l’évêque sacré ne pourra obtenir en aucune manière la succession apostolique et ne sera pas membre du collège des évêques.
Le cardinal Billot avançait à ce sujet la comparaison de la vigne. Les racines sont les Apôtres, les sarments les évêques. Un sarment peut prendre lui-même racine dans la terre et vivre ainsi : mais, devenu un autre pied de vigne, il ne se rattache plus à la vigne primitive. Pour qu’il se rattache à cette vigne primitive, il faut que le vigneron l’insère dans le pied originel. Pour qu’un évêque appartienne à la vigne de l’Église, il faut qu’il se rattache au pied primitif issu des Apôtres. Et seul le pape est ce vigneron qui insère le sarment dans la vigne par l’approbation qu’il donne au sacre.
Or, poursuit l’objection, ce lien entre l’approbation du pape et la succession apostolique n’est pas fondé sur une loi simplement humaine et ecclésiastique mais sur la constitution divine de l’Église. Autrement dit, il renferme une nécessité absolue qu’aucune circonstance ne peut abolir ni transformer.
Une image permettra de mieux comprendre. Si la relation de paternité et de filiation n’existe pas entre deux hommes, il serait tout à fait vain de chercher à créer par quelque loi morale ou juridique, par des circonstances, par des intentions, etc., une véritable filiation physique. Il n’en existe pas et n’en existera jamais : celui qui n’est pas père d’un autre homme selon la chair ne peut aucunement le devenir. Aucun traitement médical ou chirurgical, aucun miracle même de Dieu ne pourra jamais faire un fils selon la chair de celui qui ne l’est pas.
De la même manière, dit l’objection, la nécessité de l’approbation pontificale ne peut être abolie au profit des circonstances, des intentions, des lois, etc. Tant que le pape refuse son approbation, et pour quelque raison que ce soit, l’évêque est dans l’impossibilité absolue d’obtenir la succession apostolique. Aucune action (autre que l’approbation pontificale elle-même), aucun miracle même de Dieu ne pourrait transformer cette nécessité issue de la constitution immuable de l’Église.
On comprend aisément la gravité d’une telle objection. Elle va bien au-delà d’un simple reproche de désobéissance, dont la gravité entraînerait un schisme. Car si une telle « désobéissance » était vraiment justifiée devant Dieu par les circonstances, elle ne serait qu’une désobéissance apparente (« matérielle ») et une obéissance réelle à Dieu. De ce fait, cette « désobéissance » ne pourrait pas non plus causer un schisme 14.
Mais ce n’est pas ce qui est en question ici. Pour le sacre d’un évêque catholique il faut nécessairement, nous dit l’objection, en plus de la consécration liturgique valide par au moins un évêque validement ordonné 15, un élément positif venant du pape en personne : au moins son approbation silencieuse. Il ne peut suffire que le sacre ne soit pas défendu aux yeux de Dieu. Sans cet accord positif, l’évêque ne peut être un évêque catholique. Il sera exclu ipso facto de la communion de l’Église, à supposer même que le droit canon n’édicte aucune sanction 16.
Les objectants apportent à l’appui de leurs affirmations des textes nombreux et probants du magistère de l’Église.
Dans Quartus Supra (6 janvier 1873), parlant de la possibilité pour le pape de choisir un candidat qui ne se trouve pas sur la liste communiquée par le diocèse, Pie IX note que le pape ne peut en aucun cas renoncer à ce droit 17. Il souligne clairement que, même dans les cas où il y a eu délégation à un patriarche ou un métropolite du privilège de nommer les évêques, le pontife romain conserve son droit et sa responsabilité en dernière instance, tandis que la délégation peut être supprimée.
On trouve un texte semblable dans l’encyclique Etsi multa (21 novembre 1873) : « Les premiers éléments mêmes de la doctrine catholique enseignent que personne ne peut être considéré comme évêque légitime, s’il n’est uni par la communion de la foi et de la charité avec la pierre sur laquelle est bâtie l’Église de Jésus-Christ 18. »
En outre, Pie IX rappelle qu’un patriarche ne peut exercer son pouvoir d’instituer des évêques qu’en s’appuyant sur l’acceptation implicite de l’évêque de Rome (fruit d’une coutume traditionnelle) au cas où — ce qui a pu arriver dans le passé — il lui manquerait provisoirement une approbation explicite 19.
Léon XIII confirme la doctrine de son prédécesseur. Il déclare dans son encyclique Satis cognitum : « Ainsi il convient d’examiner quels sont, selon la constitution divine, les rapports des évêques au pape. (...) Rien n’a été accordé aux Apôtres indépendamment de Pierre. (...) Même si la divine bonté a voulu que les autres princes de l’Église eussent quelque chose de commun avec Pierre, ce qu’elle n’avait pas refusé aux autres, elle ne le leur a jamais donné que par lui. Il a reçu seul beaucoup de choses, mais rien n’a été accordé à qui que ce soit sans sa participation 20. » Et un peu plus loin il conclut : « Par là nous reconnaissons de nouveau le plan et l’intention de Dieu dans la fondation de la communauté chrétienne 21. »
Pie XII ne parle pas autrement dans son encyclique Ad Apostolorum principis (29 juin 1958) : « Les sacrés canons en effet décrètent clairement et explicitement qu’il revient uniquement au Siège apostolique de juger de l’aptitude d’un ecclésiastique à recevoir la dignité et la mission épiscopales et qu’il appartient au pontife romain de nommer librement les évêques. Et lorsqu’il est permis à d’autres personnes ou groupes de personnes d’intervenir en quelque manière dans le choix d’un candidat à l’épiscopat, cela n’est légitime qu’en vertu d’une concession — expresse et particulière — faite par le Saint-Siège 22. »
Ce principe touche directement la « constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur 23. » Pie XII, citant l’une de ses encycliques antérieures, s’exprime encore plus clairement quelques lignes plus loin : « Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit mais seulement à travers le successeur de saint Pierre 24. »
Quelques lignes plus bas, Pie XII affirme encore une fois : « Aucune personne ou assemblée, de prêtres ou de laïcs, ne peut s’arroger le droit de nommer des évêques 25 » et c’est sur la déclaration du premier concile du Vatican attribuant au pape une juridiction ordinaire et universelle 26 que le pape appuie ses prétentions. D’après le contexte 27, la simple nomination d’un évêque sans permission du souverain pontife, avant même sa consécration, serait déjà une atteinte grave à la primauté pontificale et à la constitution de l’Église.
Dans l’encyclique Mystici corporis (29 juin 1943), Pie XII avait précédemment souligné que le pouvoir de juridiction qu’exercent les évêques dans leur diocèse « leur est communiqué immédiatement par le souverain pontife 28. »
Dans son allocution au consistoire du 15 décembre 1958, Jean XXIII réitère les fermes condamnations de Pie XII à l’égard de « l’Église patriotique chinoise ». « Il se trouva hélas des prêtres qui, craignant plus les injonctions des hommes que les sacrés jugements de Dieu, cédèrent aux ordres des persécuteurs et en arrivèrent même à accepter une consécration épiscopale sacrilège, d’où ne peut découler aucune juridiction, puisqu’elle fut accomplie sans “mandat apostolique” 29. »
Dans son encyclique Æterna Dei sapientia (11 novembre 1961), il reprend les explications classiques de saint Léon le Grand déjà utilisées par Léon XIII sur la transmission des dons du Christ aux Apôtres à travers Pierre 30.
Tous ces textes, auxquels on pourrait facilement ajouter de nombreux autres, appartiennent sans conteste au magistère ordinaire des papes. Il est impossible de n'en pas tenir compte, d'autant qu'ils sont confirmés par une décision centrale du premier concile du Vatican. Dans le troisième chapitre de la constitution dogmatique Pastor æternus, le concile définit en effet comme vérité de foi que le pape possède le pouvoir « plein et suprême 31 » et « toute la plénitude de ce pouvoir suprême 32 ». Ce pouvoir est caractérisé comme « ordinaire et immédiat sur tous et chacun en particulier des pasteurs et des fidèles 33 ». Il n’est pas de droit ecclésiastique, mais « conféré (...) par Notre- Seigneur Jésus-Christ », donc appartenant à la constitution divine de l’Église 34. La collation de la juridiction aux évêques ainsi que leur nomination sont évidemment incluses dans un tel droit. Car le pape n’aurait plus un plein pouvoir sur les pasteurs comme sur les fidèles si le droit de nommer les évêques et de leur conférer la juridiction ne lui revenait pas.
Avant de conclure notre rapide enquête, nous pouvons citer encore quelques textes qui manifestent que ce droit du pape à choisir les évêques et à les agréger au collège apostolique relève bien du droit divin immuable.Dans la Déclaration collective de l’épiscopat allemand au sujet de la dépêche circulaire du chancelier allemand en ce qui concerne l’élection future du pape, les évêques rappelèrent en 1875 : « La constitution de l’Église est fondée dans tous les points essentiels sur l’ordonnance divine et échappe à tout arbitraire humain 35. »
Dans son ouvrage sur l’Église et sa divine constitution, dom Gréa conclut après l’examen de la doctrine des Pères de l’Église : « Ce n’est donc pas par une décision arbitraire, mais par la nécessité même de l’ordre divin de l’Église que le seul saint Pierre peut faire un évêque, et qu’il n’y a point d’épiscopat légitime ou possible en dehors de cette unique origine 36. »
Dominique Palmieri écrit : « Il est donc évident que le choix des évêques revient de droit divin au Pontife Romain ; s’il ne les choisit pas lui-même, il lui appartient de prescrire le mode d’élection 37. » Il établit cette thèse sur le fait que celui qui possède le pouvoir d’instituer des évêques possède aussi le pouvoir de les élire, appuyant le premier point sur le texte de Vatican I.
Il semble donc tout à fait clair et indubitable que le droit exclusif du souverain pontife à choisir les évêques ou à confirmer une élection faite par d'autres (grâce à une délégation), à accorder le « mandat apostolique » pour la consécration, à agréger dans le collège épiscopal et à recevoir dans la communion catholique le nouvel évêque appartient réellement à la Révélation et ne peut être modifié par des circonstances extérieures.
Or, conclut l’objection, les sacres de 1988 ont été réalisés contre la volonté clairement exprimée du souverain pontife : les nouveaux évêques sont donc ipso facto exclus de la succession apostolique et leur épiscopat ne peut aucunement être légitime, quelles que soient les raisons plus ou moins valables invoquées en faveur de la nécessité de ces sacres pour le bien de l’Église.
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Les sacres de 1988 et la « théorie épiscopale »
Origine de la juridiction épiscopale
Est-il alors possible de trouver, dans la controverse sur l’origine du pouvoir des évêques, une réponse à cette objection et une justification pour les sacres de 1988 ?
Il existe, en effet, deux thèses sur l’origine de la juridiction des évêques 38. La première, que nous pouvons appeler « théorie épiscopale », affirme que les évêques reçoivent dans leur sacre le pouvoir de juridiction immédiatement de Dieu. L’action du pape consisterait uniquement à assigner à l’évêque un territoire précis, une portion du troupeau déterminée, où il exercerait la juridiction qu’il possède déjà mais qui reste encore liée.
La seconde, que nous pouvons appeler « théorie papale », enseigne que tous les évêques reçoivent leur juridiction directement du pape, vicaire du Christ sur terre et détenteur de toute la plénitude du pouvoir pastoral, mais de Dieu seulement à travers lui et médiatement 39.
Voici comment le Dictionnaire de théologie catholique présente les deux thèses en présence : « S’il est hors de doute que le pouvoir d’ordre est conféré immédiatement par Dieu aux évêques, de manière que l’Église ne saurait y rien modifier, la chose n’apparaît pas aussi certaine s’il s’agit du pouvoir de juridiction. En effet, l’origine divine de la juridiction est-elle immédiate, ou seulement médiate, de sorte que, s’appuyant sur le droit divin, elle découle immédiatement du souverain pontife ? La question est controversée entre catholiques, comme on peut le voir dans Bellarmin, De romano pontifice, l. IV, c. XXII sq. Les uns soutiennent que la juridiction est conférée immédiatement par le Christ aux évêques dans l’acte même de la consécration épiscopale, quoique cette juridiction reste liée, quant à son exercice, jusqu’à ce que le souverain pontife ait assigné au nouvel évêque un territoire et des sujets. Parmi les théologiens qui défendent cette opinion, il faut citer, d’après Bouix, De episcopo, Paris, 1873, part. I, p. 61, François de Victoria, Alphonse de Castro, Vasquez, Tournely. D’autres pensent plus communément, avec saint Thomas, Sum. theol. IIa IIæ, q. XXXIX, a. 3 ; Cont. gentes, l. IV, c. VII ; Suarez, De legibus, l. I, n. 12 sq. ; Defensio fidei, l. IV, c. IX ; Benoît XIV, De synodo diœcesana, l. I, c. IV, n. 2, que la juridiction des évêques se rattache immédiatement à celle du vicaire du Christ, auquel a été confiée non seulement une portion, mais la plénitude du pouvoir ecclésiastique 40. »
Or, ces thèses controversées sur l’origine de la juridiction épiscopale sont certainement toutes deux autorisées dans l’Église 41. En effet, au premier concile du Vatican, Mgr Zinelli, parlant au nom de la Députation de la Foi et répondant à une critique de Mgr de Dreux-Brézé, a déclaré que le concile n’avait pas l’intention de définir et de trancher la question, si ardemment agitée au concile de Trente, de l’origine du pouvoir des évêques 42. Avant le concile, le célèbre canoniste et théologien Bouix, grand défenseur pourtant de l’infaillibilité pontificale, affirmait ouvertement que la « théorie épiscopale » n’est pas contraire à ce dogme.
Pour appuyer la « théorie épiscopale », on allègue d’ailleurs comme un des arguments principaux le fait historique que, dans l’antiquité chrétienne et au bas moyen âge, l’élection épiscopale accomplie par le clergé et le peuple ou la nomination faite par le prince n’était pas toujours et partout confirmée par le pape. Une approbation tacite et une collation de la juridiction épiscopale comme l’entendent les partisans de la « théorie papale » seraient indémontrables et invraisemblables.
Application aux sacres de 1988
Apparemment, cette « théorie épiscopale » pourrait servir à justifier les sacres de 1988. En effet, selon cette thèse, le pape peut attribuer ou non des sujets, par exemple un diocèse, à la juridiction encore imprécise de l’évêque. Son pouvoir est ici absolu. Si le pape ne désigne pas de sujets, l’évêque n’exerce aucun pouvoir légitime. En revanche, après cette désignation, le pape ne pourrait retirer l’exercice de la juridiction à l’évêque que pour une cause juste. Si la cause était injuste, l’acte pontifical serait ipso facto nul et l’évêque conserverait sa juridiction. La « théorie épiscopale » autorise donc à concevoir des cas où l’évêque garde sa juridiction contre la volonté expresse du pape 43, ce qui se rapproche des sacres de 1988.
Voici exactement comment Bouix résume la question : « Si l’on admet la théorie épiscopale, bien que le pape puisse restreindre et même ôter la juridiction à tel évêque, il ne peut le faire ni licitement, ni même validement sans une juste cause. En pratique, quand le pape restreint la juridiction d’un évêque, soit par une exemption, soit en se réservant des cas et des causes, soit en transférant cet évêque d’un siège à un autre ou en le déposant, si la cause n’est pas juste, cette restriction de juridiction est nulle et invalide et l’évêque peut continuer à agir malgré le pape d’une façon valide et légitime. Au contraire, si l’on admet la théorie papale, cette restriction injuste de la juridiction est illicite mais certainement valide et l’évêque qui passerait outre agit de façon schismatique et invalide 44. »
Une telle théorie semble ouvrir d’intéressantes perspectives pour notre cas. Nous ne croyons pas pourtant que cette application de la « théorie épiscopale » aux sacres de 1988 soit vraiment légitime et démonstrative. Car elle se heurte à deux objections majeures.
Le premier obstacle provient de ce que la « théorie épiscopale » n’est pas la plus communément enseignée dans l’Église. Comme le rappelait le Dictionnaire de théologie catholique, la plupart des théologiens qui se sont exprimés à ce sujet défendent l’autre thèse, la « théorie papale », en soulignant notamment qu’elle correspond davantage à la constitution monarchique de l’Église.
Bien plus, la « théorie papale » a été soutenue ouvertement par Léon XIII dans Satis cognitum et par Pie XII dans Mystici corporis et Ad Apostolorum principis 45. Cela semble également le cas du code de droit canonique : « Au concile de Trente fut agitée la question de savoir si la juridiction des évêques vient du Christ immédiatement ou médiatement ; le concile ne voulut pas trancher la question. Toutefois, les auteurs tiennent plus communément que les évêques reçoivent leur juridiction immédiatement du pape. Le code semble consacrer cette opinion 46. »
Les partisans de la «théorie papale» estiment répondre victorieusement à l’objection tirée de l’histoire. Dom Gréa, par exemple, montre comment l’approbation implicite du pape aux nominations d’évêques était donnée dans les premiers siècles de l’Église. Une preuve importante est fournie par le canon IV du concile de Nicée prescrivant que chaque élection épiscopale soit confirmée par le patriarche ou métropolite. Or, la théologie enseigne sans équivoque qu’un concile œcuménique ne reçoit son autorité que par l’approbation du pape. Ainsi sanctionné par le pape, ce canon conciliaire inclut une approbation implicite du pape pour chaque nomination d’évêque faite par un patriarche ou métropolite légitime.
Le pape envoyait d’ailleurs aux patriarches ou métropolites le pallium comme signe de la communio, de la communion ecclésiale. Dom Gréa est d’avis que la communio hiérarchique est le synonyme parfait de la juridiction. Par le pallium, un nouveau patriarche ou métropolite recevait donc du pape le droit d’accomplir les devoirs traditionnels de sa charge, notamment d’approuver les élections épiscopales 47. Telle est également l’explication de Dominique Bouix 48.
Bouix fait encore l’objection suivante contre la « théorie épiscopale » : « La juridiction des évêques dérive immédiatement du pape [théorie papale] ou elle vient immédiatement du Christ, mais de façon qu’elle puisse être changée ou retirée par le pape [théorie épiscopale]. Admet-on la deuxième solution, le pape ne pourrait ni modifier ni retirer la juridiction sans une cause juste. En pratique, l’évêque pourra toujours objecter qu’il n’y a pas eu juste cause et qu’en conséquence la limitation ou la révocation de sa juridiction est invalide. Personne ne peut méconnaître qu’une telle théorie favorise la dispute et le schisme 49. »
Il paraît difficile de fonder une justification inattaquable des sacres de 1988 sur une thèse théologique minoritaire et à laquelle on peut opposer des arguments aussi forts. Comme le dit la Logique, la conclusion suit toujours la prémisse la plus faible : la défense des sacres de 1988 serait, en une telle hypothèse, bien fragile.
Le second obstacle à l’utilisation de la « théorie épiscopale » dans la défense des sacres de 1988 provient de ce que, même en suivant cette thèse moins probable, on ne pourrait justifier directement ces sacres. En effet, les quatre évêques ne se sont pas vu retirer, pour une cause injuste, une juridiction qu’ils auraient possédée auparavant puisqu’ils ont été au contraire sacrés sans juridiction.
En objectant que ces évêques ne revendiquent aucune juridiction, resteraient néanmoins sans solution la question de la succession apostolique et celle de la réception dans le collège épiscopal, fondement d’un épiscopat catholique et non schismatique.
Enfin, affirmer qu’un refus injuste du pape a les mêmes effets que son silence, et que dans un tel cas la juridiction ainsi que la succession apostolique formelle viendraient du Christ lui-même, n’est nullement contenu dans la « théorie épiscopale » telle qu’elle a été enseignée par les théologiens qui l’ont soutenue. Une telle conception est encore beaucoup plus incertaine que la « théorie épiscopale ». Elle est donc inapte à servir de fondement théologique certain aux sacres contestés.
En conséquence, la « théorie épiscopale » a pour principal intérêt de manifester qu’il n’est pas rigoureusement impossible, dans le cadre de la théologie catholique, d’envisager le cas d’une juridiction épiscopale possédée contre la volonté expresse du pape. C’est un point extrêmement important, car il ébranle la position des adversaires des sacres de 1988.
Il nous semble toutefois que cette « théorie épiscopale » n’est pas suffisamment probante pour justifier pleinement ces sacres. Il nous faut donc fournir une argumentation plus solide.
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Ordre et juridiction
Après avoir présenté la principale objection théologique faite contre les sacres et avoir exposé brièvement un essai de solution au moyen de la « théorie épiscopale », il nous reste à souligner, avant l’argumentation qui mettra définitivement en lumière la légitimité de ces sacres, la possibilité de la séparation du pouvoir d’ordre et du pouvoir de juridiction chez un évêque.
Selon la théologie catholique, la fonction épiscopale comprend deux éléments : d’une part, la plénitude du pouvoir sacerdotal par laquelle l’évêque est constitué dispensateur du sacrement de l’ordre et ministre ordinaire de la confirmation ; d’autre part, l’aptitude indéterminée au gouvernement d’un diocèse ou d’une autre zone d’activité. Ainsi définit-on la fonction épiscopale comme : « La plénitude du sacerdoce en tant qu’institué pour le gouvernement de l’Église du Christ 50. »
Aux quatre évêques, Mgr Lefebvre n’a pas conféré de juridiction, d’une part, parce qu’il n’en possédait pas le pouvoir, d’autre part, parce qu’il ne voulait pas constituer une organisation ecclésiale parallèle, une hiérarchie parallèle dans l’Église.
A cela, la Fraternité Saint-Pierre objecte que la charge épiscopale étant essentiellement instituée pour le gouvernement de l’Église, un épiscopat sans juridiction est inconcevable. « On comprend, écrivent ces auteurs, que la “création” d’un épiscopat sans aucune destination juridictionnelle, comme le veut explicitement Mgr Lefebvre, est un épiscopat dénaturé 51. »
Si l’on vérifie la citation de Bouix alléguée pour fonder cette affirmation 52, on constate que l’auteur souligne tout de suite sans équivoque : « A l’essence de l’épiscopat n’appartient aucune juridiction actuelle 53. » Sur trois pages, Bouix explique en détail cette thèse avec une précision difficilement égalable. Le but de son analyse est de démontrer avec certitude la parfaite séparabilité de la juridiction et du pouvoir d’ordre.Mais laissons Bouix parler lui-même : « A l’essence de l’épiscopat n’est pas requis que l’évêque possède une juridiction particulière, qui s’étende donc sur un diocèse. En effet, les évêques déposés ou démissionnaires, tout comme les évêques sans peuple ou consacrés à titre honorifique, ainsi que les évêques titulaires ou auxiliaires, ont toujours été considérés comme de vrais évêques. C’est pourquoi la juridiction actuelle, qui est un élément accidentel et non essentiel, n’a pas à entrer dans la définition de l’épiscopat 54. » « Car le Christ a pu destiner l’épiscopat au gouvernement de l’Église et, en même temps, vouloir que son vicaire sur terre demeure libre, exceptionnellement et pour une juste cause, de ne pas confier à certains évêques la charge d’un troupeau 55. »
L’auteur souligne la différence entre la définition d’un évêque et celle de la charge épiscopale elle-même. Il écrit de nouveau : « Si quelqu’un objecte que la définition ne se vérifie pas dans le cas des évêques titulaires ou in partibus infidelium, et moins encore chez un évêque qui n’est sacré qu’à titre honorifique, je réponds : la définition se vérifie encore, car la plénitude du sacerdoce qu’ils ont eux aussi reçue est destinée selon la volonté du Christ au gouvernement de l’Église. Mais selon la même volonté, le pape peut exceptionnellement ne pas donner de charge pastorale à quelques-uns de ceux qui ont cette plénitude 56. » Sans vouloir entrer dans les détails, remarquons que Bouix apporte d'intéressantes précisions historiques pour prouver que ce serait une grave erreur de croire qu’un évêque sans juridiction ne serait pas ordonné validement57.
Le Dictionnaire de théologie catholique parle, à ce sujet, sans aucune équivoque : « Le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction sont [chez l’évêque] incontestablement séparables 58. » Et ailleurs : « Il en résulte qu’il y a des évêques, des prêtres, des diacres ne possédant aucune juridiction 59. » Tous les ouvrages de droit canonique, appuyés sur le code lui-même 60, notent qu'il faut distinguer entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction et qu’il n’est nullement nécessaire qu'une personne appartienne au même moment aux deux hiérarchies 61. Nous n’avons d'ailleurs trouvé aucun théologien antérieur au concile Vatican II niant la possibilité de séparation des pouvoirs d’ordre et de juridiction.
On se demande comment la brochure de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre a pu affirmer que les évêques sacrés en 1988 avaient reçu un « épiscopat dénaturé 62 », alors que ces passages de Bouix étaient certainement connus des auteurs de la brochure 63. N’est-ce pas là un cas de ce manque d’honnêteté intellectuelle, de cette manipulation des principes théologiques, dans le but d'obtenir raison, qu’on voudrait (charitablement) imputer à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X ?
Qu’on n’aille pas objecter que, selon les textes cités plus haut, seul le pape aurait le droit de faire des exceptions à la situation normale qui consiste dans l’union des pouvoirs d’ordre et de juridiction de l’évêque. Dans ce travail, nous démontrerons que, même dans la question plus grave encore de la création d’un évêque, le droit de nécessité peut autoriser d’autres dignitaires que le pape à intervenir. A fortiori cela vaut-il pour la question annexe d’un sacre d’évêque sans juridiction, si la nécessité le requiert.
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Preuve de la légitimité des sacres
Les quatre étapes de la preuve
Nous arrivons maintenant à notre preuve de la légitimité des sacres de 1988. Rappelons qu’elle doit répondre à l’objection selon laquelle les nouveaux évêques ne posséderaient pas de véritable succession apostolique et ne seraient donc pas légitimes, parce que le pape, à qui reviennent de droit divin les nominations d’évêques, a explicitement refusé celles-ci, à la fois avant le sacre et après le sacre 64.
Nous supposons, dans notre argumentation, le principe selon lequel, si une consécration épiscopale est expressément défendue par le pape, elle doit être considérée comme illégitime, quelles que soient les circonstances. Nous ne chercherons donc pas une exception à cet axiome général fondé sur le droit divin.
Le nœud de notre argumentation sera plutôt de souligner que, dans le cas présent, la défense du pape est essentiellement contraire au but de la loi, c’est-à-dire opposée à la gloire de Dieu et au salut des âmes, et qu’elle est, par conséquent, dépourvue d’efficacité. En d’autres termes, nous montrerons que cette interdiction pontificale ne peut pas avoir d’existence juridique réelle, qu’elle n’en possède qu’une apparence matérielle sans force coercitive. Ainsi l’impossibilité « quasi-métaphysique » de sacres légitimes interdits par le pape s’avère-t-elle caduque en de telles circonstances, car elle suppose l’existence réelle, la validité de l’interdiction pontificale.
Ce n’est pas la première fois, durant ces trente dernières années, qu’une décision du pape ne peut pas être suivie à cause de ses effets néfastes pour le salut des âmes. C’est pourquoi cette conclusion n’est pas, comme certains pourraient tenter de le faire croire, une justification théologique des sacres de 1988 faite après coup. C’est, au contraire, l’explication rationnelle du motif décisif allégué par Mgr Lefebvre dans toute son action et principalement lors des sacres de 1988.
La simplicité du raisonnement et la référence constante au salut des âmes, en raison de l’état d’extrême nécessité de l’Église, font ressortir que l’exposé de la preuve n’est pas un pur jeu de logique ni une série d’acrobaties verbales. Une telle argumentation, que nous croyons intelligible à tout fidèle et, a fortiori, à tout observateur de la situation de l’Église possédant une formation théologique, manifeste clairement, à notre avis, le caractère essentiellement légitime des sacres de 1988.
Nous diviserons notre preuve en quatre points :
• Dans un premier point, nous démontrerons l’état de grave nécessité où se trouve l’Église, seule situation qui puisse légitimer un sacre sans l’approbation du pape ou contre sa volonté expresse.
•L’étape suivante consistera à prouver l'invalidité, partant la non-existence juridique de la défense pontificale des sacres, à cause de son caractère contraire au bien de l'Église, c'est-à-dire au salut des âmes 65.
• Puisque la prohibition expresse des sacres et le refus du mandat canonique sont, dans les circonstances présentes, à considérer comme nuls et non avenus, et que, par conséquent, le pape ne s'est pas opposé d'une manière valide et légale aux sacres d’Écône, il ne semble plus du tout exclu par principe que les nouveaux évêques possèdent une succession apostolique formelle. C’est pourquoi, dans un troisième point, nous indiquerons les sources de cette succession apostolique. Une décision valide du pape faisant défaut, nous devrons recourir à une expression plus générale de la volonté pontificale, à une loi ecclésiastique plus universelle, avant tout au principe suprême de l'Église : « Le salut des âmes est la loi suprême 66. »
La manifestation de l’invalidité de l’interdiction pontificale et celle de l’apostolicité des nouveaux évêques représentent les deux parties complémentaires du raisonnement central de la démonstration.
• Toutefois, ce raisonnement central en deux parties précédé du jugement sur l'état actuel de l'Église provoque nécessairement une triple objection qui sera à réfuter point par point. Cette triple objection s’énonce comme suit : « Premièrement, ce n’est pas à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X qu’il revient de porter un jugement sur l'existence dans l’Église d’un état de nécessité justifiant un sacre d'évêque. Deuxièmement, il lui appartient encore moins d’établir la nullité de l’interdiction pontificale 67, car l’autorité suprême ne peut être jugée par personne 68. Troisièmement, l'extension de l'état de nécessité décrite par la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X ne se laisse pas concilier avec les prérogatives de l'Église. »
Cette démonstration que les évêques sacrés à Écône par Mgr Lefebvre possèdent la succession apostolique formelle n’entend donc pas faire exception à la constitution divine de l'Église, instituée par le Christ : car Mgr Lefebvre n'a pas agi contre une décision valide du pape. Le mandat exigé pour les sacres est déduit des lois générales de l'Église, qui sont aussi à considérer comme l'expression de la volonté essentielle du pape actuel. Le fait de constater l’état de nécessité dans l’Église et la nullité de la défense pontificale ne peut être en soi une atteinte à la structure essentielle de l’Église.
En résumé, la présente démonstration n'introduit pas de nouveaux principes théologiques, mais déduit, à partir des données de la théologie traditionnelle, des conclusions qui dépassent le cadre habituel 69.
Pour finir, précisons que le fil conducteur de ce travail et ses idées directrices se retrouvent dans le « Mandat apostolique » qui a été lu lors des sacres 70. On y mentionne l’esprit moderniste qui inspire les autorités de l’Église romaine et on démontre l’état de nécessité qui a atteint les sommets de l’Église. C’est pourquoi on déclare les peines et les censures décrétées par ces autorités nulles et non avenues, dans la mesure où les dignitaires ecclésiastiques agissent contre les saintes traditions et donc contre le salut des âmes, fin suprême et bien commun de l’Église. On rappelle que l’exigence du mandat pontifical a son origine dans l’obligation que chaque évêque a reçue de l’Église de transmettre à tous les hommes, pour le salut de leurs âmes, les traditions venues des Apôtres. Et on souligne que la cérémonie des sacres prévoit de faire appel à l’avis des fidèles qui ont un droit au « pain de vie, le Christ 71 ».
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1 — Texte dans Fideliter 65, septembre-octobre 1988, p. 12.
2 — C’est le cas également de la lettre du 19 juillet 1988 envoyée à monsieur l’abbé Schmidberger, supérieur de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, par les fondateurs de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre : « Considérant que les sacres du 30 juin à Écône, exécutés par Mgr Lefebvre sans mandat apostolique, constituent — malgré les déclarations d’intentions contraires — un acte formel de schisme... »
3 — Par exemple : Joseph Thomas, « Le schisme de Marcel Lefebvre », Études, septembre 1988 ; Alain de Penanster, Un papiste contre les papes, Table Ronde-Edijac, 1988; Franck Lafage, Du refus au schisme. Le traditionalisme catholique, Seuil, 1989 ; Jean-Marie Paupert, Les chrétiens de la déchirure, Laffont, 1989 ; Patrick Chalmel, Écône ou Rome. Le choix de Pierre, Fayard, 1990.
4 — Par exemple : Bertrand de Margerie, Ecône. Comment dénouer la tragédie ?, Téqui, 1988.
5 — Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape, avec application aux sacres conférés le 30 juin par Mgr Lefebvre. « Essai théologique collectif de membres de la Fraternité Saint-Pierre sous la direction de M. l’abbé Joseph Bisig ». Ce travail est paru début 1989. On peut le commander à la Fraternité Saint-Pierre, 45 av. de Saint-Cloud, 78000 Versailles. Il sera cité dans la suite sous le titre abrégé Du sacre...En 1988 furent diffusées trois brochures polycopiées, la première de l’abbé Christian Gouyaud intitulée « De l’épiscopat solitaire », la deuxième du Centre Montauriol intitulée « Les sacres d’Écône », la troisième de l’abbé Gabriel Baumann intitulée « Réponse aux objections ». Ces diverses études ont été reprises en substance dans Du sacre...
6 — Les membres fondateurs de la Fraternité Saint-Pierre sont en effet issus de la Fraternité Saint-Pie X, qu’ils ont cru devoir quitter à l’occasion des sacres de 1988.
7 — Ce décret est développé par Pie XII dans son encyclique Ad Apostolorum principis du 29 juin 1958.
8 — Rudolf Kaschewsky, « Au sujet de la consécration épiscopale sans mandat pontifical » dans La Tradition excommuniée, Publications du Courrier de Rome, 1989, p. 51-57.
9 — Du sacre... p. 57.
10 — Lettre aux amis de l'abbaye Sainte-Madeleine, n° 41, 8 décembre 1990, p. 4 . Dom Gérard Calvet est le père abbé du monastère Sainte-Madeleine du Barroux, lequel s'est séparé de Mgr Lefebvre en même temps que la Fraternité Saint-Pierre et pour des motifs similaires.
11 — De Veritate, XIV, 11, ad 2, in contrarium. Cf. Michel Louis Guérard des Lauriers, Dimensions de la Foi, Cerf, 1951, I, p. 301 et II, p. 128, note 497, où plusieurs autres textes de saint Thomas sur cette question sont cités.
12 — Cité par le cardinal Pie, « Éloge funèbre de la marquise de Dreux-Brézé », Œuvres, Oudin, IV, p. 296.
13 — Du sacre... p. 5.
14 — C’est ce qui explique que les fondateurs de la Fraternité Saint-Pierre aient suivi Mgr Lefebvre jusqu’en 1988, car ils estimaient que sa « désobéissance » apparente était une obéissance réelle à Dieu et ne constituait pas un schisme.
15 — Ce premier élément vient directement du caractère sacramentel de l’évêque consécrateur et une interdiction pontificale ne pourrait l’empêcher, du moment que le ministre emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises.16 — En cette occurrence, la sanction n’est pas créée par l’autorité ecclésiastique, elle est simplement la constatation d’un état de fait : l’évêque ordonné sans mandat pontifical est déjà hors de l’Église.
16 — En cette occurrence, la sanction n’est pas créée par l’autorité ecclésiastique, elle est simplement la constatation d’un état de fait : l’évêque ordonné sans mandat pontifical est déjà hors de l’Église.
17 — Actes et paroles de Pie IX captif au Vatican, publiés par Auguste Roussel, Palmé, 1873, p. 370-371 ou Les enseignements pontificaux présentés par les moines de Solesmes, Desclée, volume intitulé L’Église (nommé ci-après « EPS Église »), 1959, n° 405.
18 — EPS Église, no 423.19 — Actes et paroles de Pie IX captif au Vatican, publiés par Auguste Roussel, Palmé, 1873, p. 372 ou EPS Église, n° 407.
20 — Léon XIII, Actes, Bonne Presse, V, p. 44-47 ou EPS Église, n° 601-602.
21 — Léon XIII, Actes, Bonne Presse, V, p. 46-47 ou EPS Église, n° 603.
22 — Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Éditions Saint-Augustin, XX, p. 334-335 ou EPS Église, n° 1531.
23 — Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Éditions Saint-Augustin, XX, p. 334 ou EPS Église, n° 1530.
24 — Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Éditions Saint-Augustin, XX, p. 335 ou EPS Église, n° 1532.
25 — Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Éditions Saint-Augustin, XX, p. 337 ou EPS Église, n° 1537.
26 — Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Éditions Saint-Augustin, XX, p. 336 ou EPS Église, n° 1536.
27 — Cf., en particulier, Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Éditions Saint-Augustin, XX, p. 334 ou EPS Église, n° 1529.
28 — Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Éditions Saint-Augustin, V, p. 172 ou EPS Église, n° 1042. Pie XII a repris ce texte dans Ad Apostolorum principis, cf. Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Éditions Saint-Augustin, XX, p. 335 ou EPS Église, n° 1532.
29 — La Documentation catholique 1294, 4 janvier 1959, col. 3. ou EPS Église, n° 1563.
30 — La Documentation catholique 1367, 7 janvier 1962, col. 15.
31 — Plenam et supremam potestatem.
32 — Totam plenitudinem huius supremæ potestatis.
33-— Ordinariam et immediatam in omnes ac singulos pastores et fideles.
35 — Cité dans Y. Congar et B.-D. Dupuis, L’Épiscopat et l’Église universelle, Cerf, 1962, p. 721.
36 — Dom Gréa, L'Église et sa divine constitution, « De l’institution des évêques ».
37 — « Patet igitur quod electio episcoporum iure divino pertinet ad Romanum Pontificem, ut vel ipse eligat, vel præscribat eligendi modum. » Dominicus Palmieri, Tractatus de Romano Pontifice cum prolegomeno de Ecclesia, Prati, 2e éd., 1891, p. 458.
38 — Cf. Jacques Lainez, Disputationes tridentinæ, Rauch, 1886. Tout le premier tome est une étude très approfondie de la question de la juridiction épiscopale, écrite par le théologien du pape au concile de Trente. Robert Bellarmin, dans les Disputationes de controversiis, au traité De romano pontifice. Dominique Bouix, Tractatus de episcopo, ubi et de synodo diœcesano, Paris, 2e éd.,1873, I, p. 54-80. Dominique Palmieri, Tractatus de Romano Pontifice cum prolegomeno de Ecclesia, Prati, 2e éd., 1891, p. 449 et 457. Louis Billot, De Ecclesiæ sacramentis, Université grégorienne, 7e éd., 1940, II, p. 294-299. Charles Journet, L'Église du Verbe incarné, DDB, 1962, I, p. 736 sq.
39 — On ne peut cependant en conclure que les évêques sont de simples délégués ou des vicaires du pape, mais ils sont vraiment et au sens propre pasteurs d’âmes, possédant une juridiction ordinaire. C’est pourquoi, même s’il le voulait, le pape ne pourrait faire de tous les évêques des délégués du Siège apostolique.
40 — Émile Valton, « Évêques. Questions théologiques et canoniques », Dictionnaire de théologie catholique, V, col. 1702.
41 — Il faut remarquer que, partant de prémisses différentes, elles aboutissent toutes les deux au même résultat : de droit divin, il faut toujours une action du pape pour que l’évêque acquière complètement sa juridiction.42 — Théodore Granderath, Histoire du concile du Vatican, Dewit, 1912, III, première partie, p. 381.
43 — Contre la volonté injuste du pape : c’est précisément ce qu’on apporte comme justification aux sacres de 1988.
44 — Cf. Dominique Bouix, Tractatus de episcopo, ubi et de synodo diœcesano, 2e éd., 1873, I, p. 60-61.
45 — Nous avons cité plus haut ces textes.
46 — Traité de droit canonique, sous la direction de Raoul Naz, Letouzey et Ané, 2e éd., 1955, I, p. 271.Le canon 109 du code de droit canonique de 1917 dit en effet : « Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique ne tirent pas leur pouvoir du consentement du peuple ni de la désignation par l'autorité séculière ; mais ils sont constitués dans les degrés du pouvoir d'ordre par la sainte ordination ; dans le souverain pontificat, directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de l'élection ; dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique. »
47 — Dom Gréa, L'Église et sa divine constitution, « De l’institution des évêques ».
48 — Cf. Dominique Bouix, Tractatus de episcopo, ubi et de synodo diœcesano, 2e éd., 1873, I, p. 78 sq.
49 — Dominique Bouix, op. cit., p. 60. Cf. aussi p. 360 à 373.
50 — Dominique Bouix, Tractatus de episcopo, ubi et de synodo diœcesano, 2e éd., 1873, I, p. 91.
51 — Du sacre... p. 56. Voir également p. 14.
52 — Dominique Bouix, Tractatus de episcopo, ubi et de synodo diœcesano, 2e éd., 1873, I, p. 90. 53 — Dominique Bouix, op. cit., p. 90.54 — Dominique Bouix, op. cit., p. 91.
53 — Dominique Bouix, op. cit., p. 90.
54 — Dominique Bouix, op. cit., p. 91.
55 — Dominique Bouix, op. cit., p. 92.
56 — Dominique Bouix, op. cit., p. 93.
57 — Dominique Bouix, op. cit., p. 79-81.
58 — Émile Valton, « Évêques. Questions théologiques et canoniques », Dictionnaire de théologie catholique, V, col. 1708.59 — Bernard Dolhagaray, « Hiérarchie », Dictionnaire de théologie catholique, VI, col. 2362.
60 — En particulier, canon 108 § 3 du code de 1917.
61 — Cf., par exemple, Traité de droit canonique, sous la direction de Raoul Naz, Letouzey et Ané, 2e éd., 1955, I, p. 270.
62 — Du sacre... p. 56.
63 — En réalité, les auteurs s'inspirent là d'un texte manuscrit du père de Blignières intitulé Réflexions sur l’épiscopat « autonome » et daté de juin 1987. L'auteur allait jusqu'à mettre en doute (p. 8) la validité des sacres annoncés. Cette thèse assez étrange n'a trouvé que peu d’adeptes.
64 — Il est donc impossible, en particulier, de faire appel à une approbation implicite.
65 — Une loi promulguée par l'autorité reçoit sa force coercitive de son ordonnance au bien commun de la société à qui elle s’adresse. Si donc un décret ou quelque autre décision de l'autorité tourne avec certitude au détriment du bien commun, il n’a pas force de loi, il n'existe même pas, car il n’y a pas de loi proprement dite sans obligation.
66 — Salus animarum suprema lex.
67 — Nous verrons cependant qu'un tel jugement ou plutôt qu’une constatation de cette sorte reste dans les limites du possible, dans la mesure où l’on ne la conçoit pas comme une sentence judiciaire.
68 — Prima sedes a nemine judicatur.
69 — En particulier, il ne nous apparaît ni utile ni opportun en cette occurrence de faire appel à la notion d’épikie, qui s’applique difficilement aux lois divines.
70 — Lors de la discussion qui précéda les sacres, le Père Pozzera, de Fanjeaux, avait déjà exprimé dans une lettre ouverte l’essentiel des points abordés ici. Après avoir exposé la nécessité du sacre pour le salut des âmes, il écrivait au sujet du sacre imminent : « Cela n'est pas possible sans autorisation du pape. Cette autorisation est implicite lorsque le refus est injuste et la nécessité pour le salut des âmes évidente. » Lettre de M. l'abbé Pozzera au sujet du sacre, dans Bulletin officiel du district de France , no 21, février 1988, p. 10.
71 — Texte dans Fideliter 65, septembre-octobre 1988, p. 11.