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Au début de la deuxième intersession, du 11 au 14 et du 24 au 28 janvier 1964, quelques membres du Coetus Internationalis Patrum se réunirent à l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Ils travaillèrent à l’élaboration du plan détaillé d’un schéma De Ecclesia qu’ils proposèrent en remplacement de celui de la Commission doctrinale. Les Pères conciliaires et les théologiens qui œuvrèrent à ce document sont les suivants : Mgr Marcel Lefebvre, Mgr Geraldo Proença Sigaud, dom Jean Prou, dom Georges Frénaud, dom Paul Nau, Mgr Henri Lusseau et l’abbé Victor-Alain Berto. Ce document représente donc la pensée ecclésiologique du groupe.


 RÉSUMÉ DE LA CONSTITUTION DOCTRINALE DE ECCLESIA CHRISTI PROPOSÉE PAR QUELQUES PÈRES CONCILIAIRES PREMIÈRE PARTIE LE CHRIST TÊTE DE L’ÉGLISE 


INTRODUCTION. 


– Que soit cité le début de l’épître de saint Paul aux Éphésiens (I, 3-14), où est décrit le propos éternel de Dieu sur la mission de l’Église dans le monde, avec référence explicite aux trois personnes divines. 


CHAPITRE I

LE CHRIST RÉVÉLANT 

1.- La Révélation est l’action en même temps de Dieu et de l’homme pris comme instrument, pour faire connaître le mystère du salut, d’abord aux Juifs, puis à tous les peuples, action qui consiste en paroles et en faits. 

2.- La Révélation divine s’accomplit progressivement à travers toute l’histoire de l’Ancien Testament, et se réfère continuellement au Christ, le Messie futur promis par Dieu. 

3- La Révélation parfaite est donnée tant en paroles qu’en actes par le Christ lui-même pendant toute sa vie sur la terre. 

4.- La Révélation du Christ est transmise sans intermédiaire au temps des apôtres, d’abord par la Tradition orale, ensuite par les saintes Ecritures divinement inspirées. 

5- Les livres canoniques de l’un et l’autre Testament sont reçus, reconnus et conservés par l’Eglise, à qui appartient aussi la reconnaissance et la transmission de la Tradition orale. 

6. – Seul le magistère de l’Église possède la pleine compétence pour l’interprétation des documents de la Révélation qui rapportent la Tradition ou écrite, ou orale, ou même événementielle. Les règles scientifiques tion ou écrite, ou de l’histoire profane, même si elles sont souvent très utiles, sont inaptes à embrasser l’objet intégral de la Révélation. 


CHAPITRE II

LE CHRIST RÉDEMPTEUR

  • Que soit exposée la doctrine du péché originel telle qu’elle est proposée par le magistère de l’Église d’après l’épître aux Romains (V, 12 sq).

  • L’incarnation du Verbe, ordonnée à la rédemption des hommes, constitue le Christ unique médiateur de Dieu et des hommes et prêtre parfait de qui dérive tout le sacerdoce chrétien.

  • Par le sacrifice de la croix, le Christ Prêtre a opéré notre salut par mode de rédemption, de mérite et de satisfaction vicaire.

  • La glorieuse résurrection du Christ est le principe et l’image de la résurrection soit spirituelle, soit corporelle, des croyants.

  • Le Christ au ciel intercède pour nous auprès du Père.

  • Le Christ, tête de l’Église, répand sans cesse sa grâce dans les membres de celle-ci pour qu’ils aient toujours plus amplement la vie divine.




DEUXIÈME PARTIE

LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE

  • La Bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu rédempteur, a reçu librement et consciemment sa charge propre au moment même de l’incarnation. Avant l’enfantement, pendant l’enfantement et après l’enfantement, elle a gardé incorruptiblement la virginité parfaite, même corporelle.

  • La Bienheureuse Vierge Marie, pour qu’elle fût digne mère de Dieu, fut la première rachetée et certes de la manière la plus parfaite.

  • La Bienheureuse Vierge Marie fut l’associée perpétuelle du Christ dans l’œuvre de la rédemption.

  • La Bienheureuse Vierge Marie, en tant que mère de Dieu, transcende la condition commune de toute l’Église. À l’Église. À ce titre, elle peut et doit être appelée vraiment et proprement la mère spirituelle de l’Église.

  • La Bienheureuse Vierge Marie devient, comme parfaitement rachetée, le premier membre de l’Église. Bien plus, en raison de la plénitude de grâce infusée en elle, elle contient en quelque sorte toute la perfection de l’Église.

  • La Bienheureuse Vierge Marie fut à la fois fille de Sion conduisant l’attente d’Israël à son ultime perfection, et type de toute l’Église, ayant déjà atteint le terme ultime auquel tous les autres ne pourront parvenir qu’après les siècles. –

  • a Bienheureuse Vierge Marie est dans le ciel reine de miséricorde et médiatrice des grâces auprès de son Fils, au moins par mode d’intercession.

  • La Bienheureuse Vierge Marie est soutien de l’unité de l’Eglise.




 TROISIÈME PARTIE 

L’ÉGLISE DU CHRIST ELLE-MÊME 


CHAPITRE I

L’ÉGLISE COMME PEUPLE DE DIEU 

  • L’Église du Christ établie dans ce monde est une société humaine visible et en même temps surnaturelle, fondée par le Christ lui-même pour être instrument permanent de salut. Elle a été préfigurée dans l’Ancien Testament par les saints patriarches et par le peuple élu. Perpétuellement, elle se rassemble glorieuse pour régner dans le ciel avec le Christ et les anges.

  • Cette Église progressant toujours vers Dieu est appelée, au sens propre, peuple, cité et royaume de Dieu. Plus profondément et plus intimement, elle est dite famille de Dieu le père et en même temps épouse du Christ. Bien plus, elle est appelée par l’apôtre, en vérité quoique analogiquement, le corps mystique lui-même du Christ, de sorte qu’elle constitue un mystère propre que suggèrent par des métaphores diverses les divines Écritures ou les traditions ecclésiastiques en la désignant sous les noms de vigne, arche, maison, temple et d’autres semblables.

  • L’unité de l’Église se vérifie à plusieurs titres : par l’unité de son fondateur et de sa tête, que remplace de manière permanente l’unique successeur de Pierre, le pontife romain ; par l’union sacramentelle découlant des rites sacrés institués par le Christ, parmi lesquels le baptême et l’eucharistie tiennent la place principale ; par l’unité de la foi, de l’espérance et de la charité, par lesquelles la vie du Christ lui-même se manifeste dans les cœurs des fidèles ; par la présence intime de l’Esprit-Saint, à l’instar d’une âme habitant toute l’Église, la vivifiant et la gouvernant ; enfin par l’unique but auquel elle tend perpétuellement, à savoir, ici sur la terre, l’évangélisation de tous les hommes par leur incorporation à l’unique corps mystique du Christ, et en dernier lieu, dans les cieux, l’édification de cette Jérusalem dans laquelle, par le Christ et en lui, Dieu sera tout en tous.

  • Sa sainteté resplendit perpétuellement : par la vocation universelle de tous ses membres à la perfection de la sainteté : par les multiples richesses spirituelles dont elle est dotée par le Christ ; le culte perpétuel par lequel elle honore Dieu, l’adore, le loue, l’implore, lui rend grâces pour les bienfaits reçus ; culte par lequel aussi elle purifie ses propres fils, les instruit et les consacre ; par toutes les œuvres de miséricorde et aussi les divers charismes, ou même les institutions sociales, grâce auxquels est ravivée et exercée cette charité qui est infusée dans les cœurs par le seul esprit de Dieu.

  • Cette même Eglise se manifeste vraiment catholique dans la mesure où elle remplit fidèlement la mission confiée à elle par le Christ d’évangéliser par toute la terre tous les hommes de quelque nation, condition ou origine qu’ils soient.

  • Enfin son don apostolicité, qui résulte surtout de la succession apostolique des évêques dont il sera question plus longuement dans le chapitre suivant, ordonne tout le peuple chrétien à promouvoir, chacun à sa manière propre, l’extension du royaume de Dieu dans tous les lieux et tous les groupes d’hommes.

  • De ces notes de l’Église prises ensemble est constitué ce sacerdoce royal, auquel, dans un sens plus large et analogique, tout le peuple Dieu participe de par le sacerdoce suprême et parfait du Christ : en tant que, offert et racheté par le Christ, il peut désormais s’offrir lui-même avec le Christ ; en tant que, auprès de ceux qui ne sont pas encore du bercail, il peut exercer une médiation efficace par ses prières, ses exemples, ses conseils et son témoignage de vie chrétienne ; en tant qu’il peut assumer même les créatures matérielles, par sa propre opération spirituelle, comme instruments de la louange divine ou d’autres œuvres spirituelles.

 

CHAPITRE II

LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE 

1. Par la volonté et la disposition du fondateur de l’Église lui-même, le peuple chrétien est enseigné, sanctifié et gouverné par des hommes choisis de Dieu, assumés pour le ministère, qui constituent la hiérarchie sacrée. Cette hiérarchie est ordonnée à un double titre, à savoir d’ordre et de juridiction.

2. Quant à l’ordre, d’institution divine, on distingue dans l’Église des évêques, des prêtres et des ministres. Aux apôtres, auxquels succèdent pleinement dans cette charge les évêques, le Christ souverain prêtre a conféré pour l’éternité la plénitude du sacerdoce ministériel, reçue en partage immédiatement de lui-même. Par l’intermédiaire des évêques, les prêtres reçoivent en partage d’une manière subordonnée le même sacerdoce, et pour cette raison à un degré essentiellement inférieur. (Que soit définie en ce sens « la sacramentalité de l’épiscopat »)

3. Le pontife romain, successeur de Pierre et vicaire du Christ, a reçu personnellement la charge d’évangéliser le monde entier et de gouverner tous les fidèles et, pour l’exercer, toute la plénitude du pouvoir sur l’Église universelle lui a été conférée. En vertu de ce pouvoir, le pontife romain s’est constitué et s’est adjoint un instrument social, à savoir la Curie romaine qui, par délégation et subordination, est rendue participante de sa charge, de son autorité et, en quelque sorte, de sa dignité. Au seul pontife appartient l’organisation de la Curie et la désignation de ses membres. À lui seul aussi appartient de convoquer près de lui, en permanence ou temporairement, un autre conseil, soit d’évêques, soit de prêtres, soit même de laïcs. Aujourd’hui, à cause de la très grande extension de l’Église, il peut paraître plus opportun que ce soit fait.

4. Il y a toujours des évêques, comme successeurs des apôtres, pour tous les chrétiens. En effet, le Christ a choisi douze apôtres qu’il a réunis pour les enseigner et les préparer à remplir leur mission évangé­lique. Après avoir donné à Pierre personnellement mission universelle et pouvoir suprême sur toute l’Église, il a donné aussi au corps des apôtres réuni et constitué sous Pierre la charge d’enseigner toutes les nations et aussi de sanctifier et de gouverner tous les fidèles. Les apôtres ont rempli cette charge généralement par des actes personnels et individuels, quoique toujours coordonnés avec les actes des autres et visant au même but. Cependant dans quelques cas particuliers ils auraient pu exercer cette même charge par un acte unique accompli collégialement par tous, pourvu qu’ils aient agi avec Pierre et sous Pierre.

5.Non seulement à un tel collège, mais aussi à chacun des apôtres en tant qu’il était instrument immédiat de la Révélation divine, avait été, de droit divin, conféré le pouvoir d’enseigner infailliblement la vérité de la foi et de gouverner n’importe quelle partie de toute l’Église, sans que ja­mais un tel privilège s’opposât à la primauté de Pierre.

6.Quoique l’ordre des évêques ne constitue pas un collège per­manent semblable en tout au collège des apôtres rassemblé par le Christ pour un temps - c’est-à-dire jusqu’à leur dispersion -, cependant il lui succède légitimement dans la mission d’évangéliser le monde entier et de sanctifier ou gouverner toute l’Eglise. Les évêques ont rempli l’exercice de cette charge, comme le montre toute la Tradition ecclésiastique, d’une double manière :

 a) D’une manière ordinaire et permanente, par des actes personnels propres à chacun, quoique coordonnés entre eux et dirigés vers la même fin spécifique. Pour les accomplir, chaque évêque, en vertu de la mission propre qui lui a été légitimement conférée, possède, non certes un pou­voir universel de gouvernement ni une infaillibilité personnelle dans son enseignement (privilèges qui étaient strictement personnels aux apôtres), mais une aptitude radicale indéterminée, quoique finie, à enseigner ou gouverner quelque portion de l’Église - quelle qu’elle soit - pour le bien en tout cas de toute l’Église, dont, en ce sens et selon cette mesure, il a la responsabilité. Et cette aptitude radicale appartient légitimement de droit divin à chaque évêque. C’est du pontife romain que chaque évêque, médiatement ou immédiatement, reçoit le pouvoir actuel et déterminé d’enseigner et de gouverner la portion du troupeau du Seigneur à lui as­signée, en vue toujours du bien commun de l’Église universelle, dont, à sa manière et à sa mesure, il est fait responsable. 

b) D’une manière extraordinaire et transitoire, le corps entier des évêques pris ensemble, avec le pape, réuni par lui et sous lui pour agir collégialement, par la vertu de cette union, reçoit alors sur toute l’Église le pouvoir d’une part de la suprême juridiction, d’autre part de l’infaillibilité du magistère. Ce pouvoir n’est pas autre chose que celui du pontife romain lui-même, mais, à partir du sujet unique dans lequel il ré­side de façon inamissible et permanente, ce pouvoir est étendu à un sujet nouveau cependant inadéquatement distinct. Mais une telle extension concerne non pas chaque évêque considéré séparément, mais seulement le collège entier pris en même temps et ne doit être attribuée qu’à lui seul. Les évêques qui, établis par le Saint-Esprit, ont succédé aux apôtres, paissent et gouvernent en vrais pasteurs chacun le troupeau par­ticulier qui lui a été attribué. Ici il faut traiter de l’état de perfection des évêques dont la charge suppose la charité et est faite source de sainteté pour tous ceux à qui ils sont envoyés. 


7. Que les principes soient donnés pour les relations des évêques : avec le pontife romain et la Curie romaine ; avec les autres évêques. On traitera ici des conciles pléniers et provin­ciaux, et aussi des conférences épiscopales. Le fondement de cette coopération peut être appelé une « collégialité de communion », qui était déjà observée parmi les apôtres, même après leur dispersion, et à laquelle a succédé la même communion ou coordina­tion et coopération des évêques, toujours sous la conduite du siège ro­main. 

8. - Depuis le temps des apôtres, il y a dans l’Eglise des prêtres de second rang qui se distinguent des évêques par la vertu du sacrement de l’ordre lui-même, en tant qu’ils reçoivent un sacerdoce partiel et dérivé du sacerdoce des évêques. En effet l’unique sacerdoce du Christ, source et principe, qui a été transfusé ministériellement de manière immédiate et pleine dans les apôtres et les évêques, n’est communiqué que par l’intermédiaire des évêques, et seulement partiellement aux prêtres du se­cond ordre. De là vient que par la vertu du sacrement lui-même, la fonc­tion des prêtres est totalement subordonnée et rattachée à l’office des évêques. Cette subordination de tout prêtre existe ou à l’égard du pontife ro­main exclusivement, ou en même temps à l’égard du pontife romain et de quelque évêque diocésain. Partout où un prêtre accomplit des actes sacrés, l’évêque à la place de qui il agit se trouve moralement et virtuellement présent. L’action principale des prêtres est la célébration du sacrifice eucharis­tique, à laquelle sont ordonnées toutes les autres charges pastorales. Tout l’office du prêtre lui impose comme obligation spéciale de cher­cher la perfection de la charité et de la sainteté. De son côté, l’exercice de cette même charge pastorale, quand il procédé de 1’obéissance et de la ferveur de la charité, contribue très grandement au progrès de la vie spiri­tuelle du prêtre lui-même. 

9. — Les ministres. À ce qui est dit du diaconat, à la fin du § 15 du schéma précédent, seront ajoutées diverses choses sur les ordres mineurs et sur leur restauration à la manière d’une fonction permanente dans la hiérarchie de l’Eglise. 


Chapitre III 

Les laïcs


§ 1. - Sont appelés laïcs tous les fidèles qui, dans l’Eglise, ne partici­pant à aucun degré du sacrement de l’ordre, sont consacrés par le bap­tême et (ordinairement) par la confirmation, pour professer et promouvoir le culte de la sainte eucharistie, par lequel ils sont vitalement insérés et agissent dans la structure du corps mystique du Christ. 

§ 2. - La charge spéciale des laïcs est de coopérer avec les évêques, les prêtres et les ministres à la splendeur du culte divin. A l’exclusion du reste, leur est réservée - étant toujours observée la subordination – la préparation et l’extension du labeur apostolique dont la part principale appartient à la hiérarchie. 

§ 3. - Les laïcs qui n’appartiennent pas à un état religieux sanctionné par l’Eglise, par la vertu de leur propre état dans le siècle, remplissent leur propre charge apostolique dans l’ordre triple de la société naturelle, à savoir dans la famille, dans la profession, dans la cité, où ils poursuivent une triple fin spécifique qui est : 

1. la multiplication des chrétiens ; 

2.1’offrande de l’activité temporelle et la sanctification de leurs col­laborateurs ; 

3. le règne social du Christ et l’application de la doctrine sociale de l’Eglise. Tant par les moyens naturels et rationnels que par les moyens surnatu­rels reçus par l’Église, les laïcs chrétiens doivent se défendre de toute contagion de l’erreur du matérialisme et du communisme athée qui ne peuvent nullement s’accorder avec la vie de foi et de charité. 

§ 4. - Pour ordonner droitement leur vie soit personnelle soit sociale, les laïcs ont le droit que leur soient accordés par la hiérarchie catholique tous les secours, soit dans l’ordre doctrinal, soit dans l’ordre de la sanctification sacramentelle. 


Chapitre IV

Les religieux

§ 1. - Pour que la sainteté de l’Église s’exerce et se manifeste par un office public et permanent, rendant distincte pleinement et exclusive­ ment la vie de quelques-uns, le Christ Seigneur a jeté les fondements d’un état particulier de vie pleinement consacré à la perfection de la charité évangélique, afin que cet état appartienne à la structure essentielle de l’Eglise. La profession stable et publique de cette vie évangélique n’est pas une simple forme particulière par laquelle puisse être accomplie la vocation universelle à la sainteté : mais elle établit un degré spécifique in­ séré dans la constitution de l’Église, tout à fait différent de l’ordre hiérar­ chique, qui se distingue par la consécration authentique et plénière de toute la vie au culte et au service divin. 

§ 2. - Les moyens d’accomplir cette donation intégrale sont les trois conseils évangéliques de pauvreté, d’obéissance et de chasteté, non comme un simple exemple proposé à tous les chrétiens, mais comme des conditions permanentes constituant un état particulier de vie, que quelques-uns seulement sont effectivement appelés à embrasser. 

§ 3. - Cet état spécial a commencé à fleurir dès le temps des apôtres chez les veuves et les vierges consacrées à Dieu, temps depuis lequel, sous des formes variées, l’ordre religieux de son côté a tenu dans l’Église une place distincte que la hiérarchie a reconnue et consacrée de manière inin­ terrompue. 

§ 4. - La valeur ecclésiologique de l’état religieux n’est pas décrite adéquatement si on regarde presque uniquement l’apostolat extérieur des religieux : car la valeur principale de la vie religieuse consiste en ce que les religieux, par le don spécial et intégral d’eux-mêmes fait au Christ dans l’Église, sont associés de manière plus étroite à l’œuvre du Rédemp­ teur qui voulut racheter et sanctifier les hommes par la pauvreté, la virgi­ nité et l’obéissance jusqu’à la croix. C’est précisément par cet holocauste qui embrasse toute la vie qu’est augmenté le trésor spirituel de l’Église et que son apostolat est très richement fécondé. 

§ 5. - C’est pourquoi il est de la plus grande importance qu’il y ait dans l’Église des instituts religieux qui se vouent à la vie contemplative, d’abord pour procurer la gloire de Dieu sur la terre, et qui ensuite sont d’une très grande aide pour la sainteté et la fertilité de 1 apostolat de toute l’Église, sans exercer cependant un apostolat extérieur. 

§ 6. — La profession des conseils évangéliques doit certainement être jugée comme un acte libre et méritoire de la volonté, se consacrant par un motif de charité, de manière conforme au droit et stable, au culte et au service de Dieu, et même comme une vraie consécration, opérée par la prière de toute l’Église, qui constitue un vrai et durable sacramental et qui, par l’opération de l’Église agissante et la coopération de celui qui fait le vœu, sanctifie toute sa vie. 

*§ 7. - De la valeur propre et interne de l’état religieux découle sa va­ leur de témoignage et de signe commémoratif, démonstratif et eschatolo- gique. 

§ 8. - La vie religieuse est toujours constituée et diffusée sous l’autorité de l’Église. Les instituts religieux qui se consacrent à l’apostolat extérieur doivent exercer cet apostolat sous la vigilance des évêques. Mais comme la fonction et la mission des religieux dans l’Église consiste d’abord en une donation exclusive et une consécration effective au Christ, il faut avant tout veiller à ce que l’intégrité de la vie religieuse soit conser­ vée et promue dans sa pureté et dans la forme spécifique propre à chaque institut. C’est pourquoi il faut laisser aux supérieurs religieux une liberté convenable pour diriger leurs propres sujets. Mais quand il s’agit d’instituts religieux dont la fin propre, les activités et les œuvres dépas­ sent les limites territoriales d’un diocèse ou d’une région, ces mêmes principes semblent conseiller de soumettre ces instituts à la juridiction immédiate du pontife romain. 



QUATRIEME PARTIE 

RAPPORTS DE L’EGLISE AVEC LES [HERETIQUES ET SCHISMATIQUES] CHRETIENS DISSIDENTS (ET AVEC LES INFIDELES) 

Chapitre I. - L’œcuménisme


§ 1. L'œcuménisme catholique doit être défini et distingué de l’œcuménisme que peuvent professer les dissidents. 

§ 2. — Qu’on énonce en même temps d’une part les biens à attendre de l’œcuménisme, d'autre part les difficultés et les périls auxquels il faut parer. Qu’on en déduise une méthode prudente et fructueuse de l’œcuménisme catholique. Des principes propres à l’œcuménisme sont posés quand il s’applique aux différentes communions [hérétiques et dissidentes] : orthodoxes [schismatiques orientaux qui ne professent pas la foi orthodoxe], angli­cans, protestants. 


Chapitre II 

La liberté de professer la vraie religion 

§1. Le droit absolu de professer la vraie religion révélée par Dieu est fondé : 

a) Subjectivement sur les droits de la personne humaine comme image de Dieu, créée par lui et ordonnée à lui. 

b) Objectivement sur les droits absolus de Dieu lui-même, créateur et révélateur, et sur la vérité des faits de la Révélation. 

§ 2. La profession de la foi chrétienne oblige moralement tous les hommes à qui est parvenue l’annonce de l’évangile, mais elle doit rester libre de toute coaction physique. 


Chapitre III.

Vie pacifique avec les dissidents et les INFIDÈLES


§ 1. - Sur la liberté subjective de la conscience invinciblement erronée. Le droit de la conscience invinciblement erronée, s’il est réel, est simple­ ment subjectif. Il ne peut jamais être égalé au droit à la fois subjectif et objectif de la conscience en même temps droite et vraie. Ce n’est donc pas un droit absolu ni illimité : en ce sens, la liberté de la conscience in­vinciblement erronée doit être rejetée. 

§ 2. - Les droits subjectifs de la conscience qui est dans l’erreur ces­ sent chaque fois qu’ils entrent en conflit avec la conscience droite et vraie des autres. Ils peuvent et parfois doivent donc être écartés par ceux qui possèdent la vérité. En outre, la conscience droite et vraie peut et parfois doit procurer la lumière à la conscience erronée, en raison de son amour de la vérité et de la bonté, en raison peut-être de sa charge et aussi de son authentique charité, soucieuse du bien envers son prochain qui est dans l’erreur. 

§ 3. - Doit être absolument écarté le totalitarisme des communistes, prohibant ou attaquant l’exercice de toute religion et de tout culte envers Dieu. Contre ce fanatisme athée doit être maintenue par tous les moyens la liberté de professer la religion en public et en privé, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une fausse religion qui contredirait manifestement le droit naturel. 

§ 4. - L’État politique ne peut aucunement être sans morale ou sans religion, faisant abstraction de ces principes et de ces valeurs sans les­ quels l’autorité ne peut exercer efficacement sa direction, ni même at­ teindre sa fin adéquate qui doit considérer le bien commun, même spirituel, des citoyens. 

§ 5. - Par soi, un État gouvernant des citoyens en majorité catholiques, doit proclamer la religion catholique et lui concéder la faveur, la recon­naissance et le secours extérieur qui sont dus objectivement à la vérité face à l’erreur. Cela n’empêche pas qu’il laisse exister aussi d’autres con­ fessions religieuses, pourvu que leur exercice ne trouble pas la paix tem­porelle ni ne constitue un danger pour les citoyens qui professent la vraie foi.

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