A partir du schéma préparatoire au deuxième concile du Vatican.
Source : Le Sel de la terre n°39, Père Pierre-Marie DE KERGORLAY O.P.
L’homme, destiné par Dieu à une fin surnaturelle, a besoin de l’Église comme de la société civile pour atteindre sa pleine perfection.
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 166, Dz 1866 ;
PIE IX, encyclique Etsi multa luctuosa, 21 novembre 1873, AAS 7 (1872), p. 471, Dz 1841.
Chacune de ces deux sociétés est riche des facultés nécessaires pour remplir comme il se doit sa propre mission ; chacune aussi est parfaite, c’est-à-dire suprême en son ordre, détentrice du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif.
BENOÎT XIV, Ad assiduas, 4 mars 1755 : Benedicti XIV Bullarium, t. IV, Rome, 1758, p. 163 ;
PIE VI, Const. Auctorem fidei, 28 août 1794, Dz 1505 ;
PIE IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867)p. 164-165, Dz 1697-1698 ; PIE IX, Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 19, AAS 3 (1867), p. 170 ; prop. 20 : ibid p. 171 ; prop. 54 : ibid., p. 174, Dz 1719, 1720, 1754 ;
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 174, Dz 1869 ;
Code de Droit Canon : beaucoup de canons où la nature de l’Église est supposée celle d’une société parfaite, comme les canons : 109, 120, 121, 265, 1160, 1322, § 2, 1495, § 1, 1496, 2214, § 1, 2390 ;
PIE XI, encyclique Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS 14 (1922), p. 697 sq. ;
PIE XI, encyclique Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), p. 604 sq., Dz 2197 ;
PIE XI, encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929, AAS 22 (1930), p. 52-53 : Dz 2203 ;
PIE XII, alloc. à la Sacrée Rote romaine, 2 octobre 1944, AAS 36 (1944), p. 289 ;
PIE XII, alloc. à la Sacrée Rote romaine, 29 octobre 1947, AAS 39 (1947), p. 495 ;
PIE XII, alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 677.
Ces deux sociétés exercent leurs pouvoirs sur les mêmes personnes et souvent sur les mêmes objets, elles ne peuvent s’ignorer l’une l’autre ; elles doivent même procéder en parfaite harmonie, afin de prospérer elles-mêmes non moins que leurs membres communs.
Sur la concorde nécessaire entre les deux sociétés :
GREGOIRE XVI, encyclique Mirari vos, 15 août 1832, AAS 4 (1868), p. 344, Dz 1615 ;
PIE IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867), p. 161, Dz 1688 ;
PIE IX, Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 55, ibid., p. 174, Dz 1755 ;
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 166, 173, Dz 1866-1867 ;
LEON XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 603 et 611 ;
Saint PIE X, encyclique Vehementer Nos, 11 février 1906, AAS 39 (1906), p. 12-13, Dz 1995;
PIE XI, encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929, AAS 22 (1930), p. 55-56 : Dz. 2205;
PIE XII, alloc. au premier congrès de l’apostolat catholique des laïcs, 14 octobre 1951, AAS 43 (1951), p. 785 ;
PIE XII, alloc. à des journalistes, 12 mai 1953, AAS 45 (1953), p. 399 sq. ;
PIE XII, alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 679 : Dans cette allocution, Pie XII se réfère explicitement à la doctrine de Léon XIII, en citant les encycliques Diuturnum illud, Immortale Dei et Sapientiæ christianæ.
Si les deux cités sont distinctes, elles doivent néanmoins vivre en concorde. Quand les ambassadeurs remettaient leurs lettres de créance, Pie XII rappelait assez souvent cette concorde nécessaire, par exemple, entre autres :
à l’ambassadeur d’Italie, 7 décembre 1939, AAS 31 (1939), p. 705;
à l’ambassadeur de Roumanie, 15 novembre 1940, AAS 32 (1940), p. 501 ;
à l’ambassadeur d’Argentine, 22 novembre 1941, AAS., 33 (1941), p. 503 ;
à l’ambassadeur de France, 10 mai 1945, AAS 37 (1945), p. 147 ;
à l’ambassadeur du Chili, 29 janvier 1952, AAS 44 (1952), p. 185.
Tant l’Église que la société civile, ont été instituées pour l’utilité de l’homme.
LEON XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 385 ;
PIE XI, encyclique Divini Redemptoris, 19 mars 1937, AAS 29 (1937), p. 79 ; Cette doctrine sur l’Église a été proposée explicitement par Pie XI aux prédicateurs de Carême : Civiltà Cattotica, 78, vol. 1 (1927), p. 554-555 ;
PIE XII, encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 433 ; – ID., Message radiophonique, 24 décembre 1941, AAS 34 (1942), p. 12, 14 ; PIE XII, encyclique Mystici Corporis, 29 juin 1943, AAS 35 (1943), p. 222 sq ; PIE XII, alloc. Em.mis Cardinalibus recenter creatis, 20 février 1946, AAS 38 (1946), p. 145 sq. ; PIE XII, alloc. Iis qui interfuerunt Conventui I Internationali de Hispathologia Systematis nervorum, 13 septembre 1952, AAS 44 (1952), p. 786.
La félicité temporelle, confiée au soin du pouvoir civil, ne vaut rien pour l’homme s’il vient à perdre son âme (voir Mt 16, 26 ; Mc 8, 36 ; Lc 9, 25). Par conséquent, la fin de la société civile ne doit jamais être recherchée en excluant ou en lésant la fin ultime, à savoir le salut éternel.
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 164 ;
LEON XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 595 ;
Saint PIE X, encyclique Vehementer Nos, 11 février 1906 : AAS 39 (1906), p. 5 ;
PIE XII, encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 433 ;
JEAN XXIII, encyclique Grata recordatio, 26 septembre 1959, AAS 51 (1959), p. 676.
Loin d’ignorer la fin surnaturelle, la société civile doit aider, selon ses moyens et donc indirectement, à son obtention.
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 164 : « Comme donc la société civile a été établie pour l’utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien des citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais aussi à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première de toutes consiste à faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l’homme à Dieu. »
LEON XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 595.
Saint PIE X, encyclique Vehementer Nos, 11 février 1906 : AAS 39 (1906), p. 5, sur la séparation de l’Église et de l’État en France : « En outre, cette thèse est la négation très claire de l’ordre surnaturel. Elle limite en effet l’action de l’État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n’est que la raison prochaine des sociétés politiques ; et elle ne s’occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de la raison dernière des citoyens, qui est la béatitude éternelle proposée à l’homme quand cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant l’ordre présent des choses, qui se déroule dans le temps, se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider. »
Pie XII, dans l’encyclique Summi Pontificatus (20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 433) met parmi les fins de l’État : « aider les citoyens à atteindre la fin surnaturelle à laquelle ils sont destinés. »
La fin naturelle (la prospérité terrestre) poursuivie par la société civile est inférieure à la fin surnaturelle de l’Église (située dans la béatitude éternelle) et lui est nécessairement subordonnée. C’est pourquoi il n’est jamais permis par soi (per se) au pouvoir civil de commander ou de conseiller quelque chose qui répugne à la fin surnaturelle ; et même, il est tenu d’apporter à l’Église toutes les aides et tous les moyens possibles dont l’Église, à son jugement, a besoin pour promouvoir et atteindre sa fin, c’est-à-dire pour procurer le salut des âmes.
Des diverses formes de gouvernement, l’Eglise ne désapprouve aucune, à condition que la religion et la morale soient sauves.
Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889-90), p. 396.
L’Eglise n’empêche pas le pouvoir civil d’user librement de ses droits et de ses lois.
La saine laïcité comporte le libre choix de la forme du gouvernement, « à condition que la religion et la morale soient sauves ».
L’Église a en effet le droit de juger des lois civiles sous l’aspect religieux, comme le dit Léon XIII dans l’encyclique Sapientiæ christianæ.
Léon XIII, dans l’encyclique Immortale Dei, disait aussi: « Ainsi tout ce qui dans les choses humaines est sacré d’une manière quelconque, tout ce qui a trait au salut des âmes ou au culte de Dieu, soit que la chose soit telle de par sa nature, soit aussi qu’elle soit tenue pour telle en raison de ce à quoi elle est référée, tout cela relève du pouvoir et du jugement de l’Église. » Ce principe est rappelé par Pie XII dans son allocution du 7 septembre 1955.
On rappelle en note qu’on s’appuie sur la condamnation des quatre articles du clergé gallican (19 mars 1682) déclarés nuls par Alexandre VIII (4 août 1690, DS 2281), puis téméraires, scandaleux et outrageants pour le Siège apostolique par Pie VI (28 août 1794, DS 2700).
Dans le premier article, il était prétendu que : « Le bienheureux Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus Christ, et l’Église elle-même ont reçu de Dieu la puissance sur les choses spirituelles et qui regardent le salut éternel, et non pas sur les choses civiles et temporelles, le Seigneur disant : “Mon Royaume n’est pas de ce monde” [Jn 18, 36, et encore : “Donnez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu” [Lc 20, 25] ; (…) Les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu dans les choses temporelles ; ils ne peuvent pas être déposés directement ou indirectement par l’autorité des clés de l’Église ; leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l’obéissance et relevés du serment de fidélité ; et cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique et non moins nécessaire à l’Église qu’à l’État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des Pères et aux exemples des saints » (DS 2281).
L’article premier du clergé gallican est déclaré nul par la constitution Inter multiplices d’ALEXANDRE VIII, 4 août 1690, Dz 1322 ; il est à nouveau condamné dans la constitution Auctorem fidei, 28 août 1794, parmi les erreurs du pseudo-synode de Pistoie par PIE VI, Dz 1598-1599 ;
PIE IX, condamnation de la proposition de Jean Nep. Nuytz Ad Apostolicæ, 22 août 1851 : (Pii IX P. M. Acta, Par. 1, Vol. I, p. 287) qu’on retrouve dans le Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 24, AAS 3 (1867), p. 171, Dz 1724 ;
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885/86), p. 166-167, Dz 1866 : principe rappelé par PIE XII dans son allocution au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 677-678. Voir aussi encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 397.
PIE XI, encyclique Ubi arcano, 23 décembre 1922 : AAS, 14 (1922), p. 698 ;
PIE XII, alloc. aux cardinaux et évêques, 2 novembre 1954 ; AAS 46 (1954), p. 671-673 ;
PIE XII, alloc. à des journalistes, 12 mai 1953, AAS 45 (1953), p. 400.
Quels grands biens, en accomplissant sa mission, l’Église procure à la société civile, les chefs des nations doivent le reconnaître. Au contraire, la négligence de la religion et de la loi de Notre Seigneur causent des périls pour la cité. |
PIE VI, alloc. au Consistoire, 29 mars 1790 où sont cités deux textes de saint Augustin, Lettre ad Marc. 138, 15 : PL 33, 532 et Contra Faustum, 21, 14 : PL 42, 398 ;
PIE VI, Lettre à Louis XVI, 17 août 1790 ;
PIE VI, après l’exécution de Louis XVI le 17 juin 1793 au Consistoire. ;
GREGOIRE XVI, encyclique Mirari vos, 15 août 1832, AAS 4 (1868), p. 343, avec une citation de saint Augustin In Ps. 124, 7 : PL 37, 1654 ;
PIE IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867), p. 166-167.
LEON XIII, encyclique Diuturnum illud, 29 juin 1881, AAS 14 (1881), p. 3-14, où [p. 13] est cité saint Augustin De moribus Ecclesiæ, 1, 30 : PL 32, 1336 ;
LEON XIII, Cum multa sint, 8 décembre 1882, AAS 15 (1882), p. 242 ;
LEON XIII, encyclique Nobilissima Gallorum gens, 8 février 1884, AAS 16 (1883), p. 242-243 ;
LEON XIII, encyclique Humanum genus, 20 avril 1884 : ibid., p. 417-433 ;
LEON XIII, encyclique Au milieu des sollicitudes, 16 février 1892, AAS 24 (1891/92), p. 520 ;
LEON XIII, encyclique Caritatis, 19 mars 1894, AAS 26 (1893/1894), p. 525 ;
LEON XIII, lettre apostolique Præclara gratulationis, 20 juin 1894 ; AAS 26 (1893/94), p. 715 ;
LEON XIII, lettre Longinqua oceani, 6 janvier 1895, AAS 27 (1894/95), p. 389 ;
LEON XIII, encyclique Tametsi futura, 1er novembre 1900, AAS 33 (1900/01), p. 283-285 ;
Saint PIE X, encyclique Iucunda sane, 12 mars 1904, AAS 36 (1903/04), p. 520 ;
Saint PIE X, Allocution Vi son grato, 28 septembre 1908 : "Pour respecter les lois humaines, il convient avant tout de respecter les lois divines et une fois que l’on manque aux lois de Dieu et de l’Église, la barrière est rompue, et le passage est ouvert à l’oubli de tout le respect dû aux lois humaines et à la destruction de tout ordre social."
Saint PIE X, Lettre C’est avec une bien douce et grande satisfaction, 22 octobre 1913 : "La force des sociétés est dans la reconnaissance pleine et entière de la royauté sociale de Notre-Seigneur et dans l’acceptation sans réserve de la suprématie doctrinale de son Église."
Saint PIE X, Lettre Afflictum proprioribus, 24 novembre 1906 : "La prospérité publique découle de la pratique de la justice envers la religion, et le respect des lois saintes est le plus sûr garant du respect des lois civiles."
Saint PIE X, Lettre Per la prima, 20 janvier 1907 : "La religion étant la gardienne jalouse de la loi morale, fondement naturel de l’ordre social, il s’ensuit que, pour rétablir l’ordre dans la société bouleversée, rien n’est plus nécessaire que de remettre en honneur les principes religieux."
BENOIT XV, encyclique Ad Beatissimi, 1er novembre 1914, AAS 6 (1914), p. 567-568 et 571 ;
BENOIT XV, lettre Anno iam exeunte, au Rév. Père Joseph Hiss, Préposé Général de la Société de Marie, 7 mars 1917, AAS 9 (1917), p. 172 ;
PIE XI, encyclique Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS 14 (1922), p. 683 et 687 ;
PIE XI, encyclique Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), p. 604-605 ;
PIE XII, encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 423-424 ;
PIE XII, alloc. aux jeunes filles de l’Action catholique des diocèses d’Italie, 6 octobre 1940, AAS 32 (1940), p. 411 ;
PIE XII, alloc. aux jeunes gens de l’Action catholique des diocèses d’Italie, 10 novembre 1940 : ibid., p. 495-496 ;
JEAN XXIII, encyclique Ad Petri cathedram, 29 juin 1959, AAS 51 (1959), p. 528 et 529.
Par la vertu et la piété l’Église rend les citoyens bons, le devoir d’obéissance civile est fondé sur l’autorité divine ; l’Église enseigne aux princes à exercer leur gouvernement non pour leur propre intérêt, mais pour le bien commun.
SCHEMA PREPARATOIRE AU 1er CONCILE DU VATICAN :
« Bien plus, au contraire, l’Église affermit et protège le pouvoir civil par l’appui le plus efficace et elle pourvoit à sa sécurité. Instituée en effet pour la sanctification des hommes, par la vertu et la piété chrétiennes elle fait aussi de bons citoyens qui, s’ils sont tels que le veut la doctrine catholique, seront sans contredit la sauvegarde de l’État. De plus, alors que le pouvoir terrestre n’a pour sanction de l’observance de ses lois que l’utilité temporelle et la crainte des peines, la vraie religion, dont l’Église catholique est la gardienne et la maîtresse, confirme avec plus de force l’autorité des gouvernants par son enseignement divin et par ses lois divines. En effet, la religion catholique commande, en vertu de son autorité divine, que les hommes soient soumis au pouvoir légitime non seulement par crainte, mais encore en conscience (Rm 13, 5). Et, si l’Église enseigne et ordonne que les sujets obéissent aux rois selon le précepte reçu de Dieu, elle n’ordonne pas moins aux rois de veiller sur leurs peuples, afin que ceux qui jugent la terre sachent et comprennent que l’autorité et la puissance leur ont été données par le Très-Haut non pour satisfaire l’appétit de domination, mais pour accomplir le devoir de pourvoir au bien commun, en sorte qu’ils jugent d’une manière droite, à titre de ministres de son royaume, et qu’ils gardent la loi de la justice, car c’est lui qui a fait le chétif et le grand, et il a un égal souci de tous (Voir Sg 6, 4-8) » (MANSI 51, 545 sq., traduction commentée dans Le Sel de la terre 25, p. 22 sq.)
Léon XIII, dans l’encyclique Cum multa sint, 8 décembre 1882, dit ceci : « Quand la religion est supprimée, il arrive nécessairement qu’on voit chanceler la stabilité des principes sur lesquels se fonde surtout la sécurité publique, qui tirent de la religion leur principale force, et dont les principaux sont : gouverner avec justice et modération, obéir avec la conscience de son devoir, dompter ses passions par la vertu, rendre à chacun son dû, ne pas toucher au bien d’autrui. (Nam ubi religio tollatur, vacillare necesse est illorum stabilitatem principiorum, in quibus salus publica maxime nititur quæque vim a religione capiunt pluri- mam, cuiusmodi potissimum sunt, iuste moderateque imperare, propter conscientiam officii subesse, domitas habere virtute cupiditates, suum cuique reddere, aliena non tangere.) »
Jean XXIII dans son encyclique Ad Petri cathedram, 29 juin 1959 : « Et s’il y a une chose qu’il faut considérer comme certaine, c’est que là où les droits sacro-saints de Dieu et de la religion sont négligés et foulés aux pieds, les fondements mêmes de la société humaine sont ébranlés et s’écroulent tôt ou tard, comme le notait très sagement Notre Prédécesseur d’immortelle mémoire, Léon XIII : “Il est normal (…) que la force des lois soit brisée, que toute autorité soit affaiblie quand on répudie l’ordre souverain et éternel de Dieu qui commande ou interdit.” [lettre Exeunte iam anno, 25 décembre 1888, AAS 21 (1888), p. 327]. Cette affirmation concorde avec le mot de Cicéron : “Vous, Pontifes, vous défendez la ville par la religion plus efficacement qu’elle n’est défendue par ses remparts eux-mêmes. Vos, Pontifices… diligentius… urbem religione, quam ipsis moenibus cingitis [De nat. deor. III, 40] 1. »

En effet, l’Église elle-même coopère à ce que, par leur vertu et leur piété chrétienne, les citoyens deviennent bons ; et s’ils sont tels que l’ordonne la doctrine chrétienne, au témoignage de saint Augustin (Lettre à Marcellin 138, 15), sans aucun doute, grande sera la prospérité publique.
Saint AUGUSTIN, Lettre à Marcellin, 138, 15 : PL 33, 532 : « Que ceux donc qui prétendent que la doctrine chrétienne est contraire à la prospérité des États, nous donnent une armée composée de soldats tels que le demande la doctrine de Jésus-Christ ; qu’ils nous donnent des gouverneurs de provinces, des maris, des épouses, des parents, des fils, des maîtres, des serviteurs, des rois, des juges, des contribuables et des receveurs d’impôts, selon les prescriptions de la doctrine chrétienne, et qu’ils osent dire ensuite que cette doctrine est contraire à la prospérité des États. S’ils sont francs, ils devront avouer au contraire, qu’en s’y soumettant, tout État y trouve sa grandeur et son salut. »
L’Église impose aussi aux citoyens l’obligation d’obtempérer aux ordonnances légitimes « non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience » (Rm 13, 5)
Voir aussi Tt 3, 1 ; 1 P 2, 13-15
Quant à ceux à qui l’on a confié le gouvernement du pays, elle les avertit de l’obligation d’exercer leur fonction, non par volonté de puissance, mais pour le bien des citoyens, comme devant rendre compte à Dieu (voir He 13, 17) de leur pouvoir reçu de lui.
Voir aussi Sg 6, 4-6 ; Rm 13, 1.
L’Église inculque l’observance des lois aussi bien naturelles que surnaturelles, grâce auxquelles puisse être réalisé, dans la paix et la justice, tout l’ordre civil, entre les citoyens comme entre les nations.
PIE XII, Message radiophonique, 24 décembre 1942, AAS 35 (1943), p. 10.
Le pouvoir civil ne peut être indifférent à l’égard de la religion. Institué par Dieu, afin d’aider les hommes à acquérir une perfection vraiment humaine, il doit, non seulement fournir à ses sujets la possibilité de se procurer les biens temporels, – soit matériels, soit intellectuels –, mais encore favoriser l’affluence des biens spirituels leur permettant de mener religieusement leur vie humaine.
Or, parmi ces biens, rien de plus important que de connaître et de reconnaître Dieu, puis de remplir ses devoirs envers Dieu : c’est là, en effet, le fondement de toute vertu privée et, plus encore, publique.
LEON XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 603 : « Il faut, la nature même le crie, il faut que la société donne aux citoyens les moyens et les facilités de passer leur vie selon l’honnêteté, c’est-à-dire selon les lois de Dieu, puisque Dieu est le principe de toute honnêteté et de toute justice ; il répugnerait donc absolument que l’État pût se désintéresser de ces mêmes lois ou même aller contre elles en quoi que ce soit. De plus, ceux qui gouvernent les peuples doivent certainement à la chose publique de lui procurer, par la sagesse de leurs lois, non seulement les avantages et les biens du dehors, mais aussi et surtout les biens de l’âme. »;
LEON XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 385 ; LEON XIII, encyclique Au milieu des sollicitudes, 16 février 1892, AAS 24 (1891/92), p. 320
Ces devoirs envers Dieu obligent envers la Majesté divine, non seulement chacun des citoyens, mais aussi le pouvoir civil, lequel, dans les actes publics, incarne la société civile. Dieu est, en effet, l’auteur de la société civile et la source de tous les biens qui, par elle, découlent sur tous ses membres. La société civile doit donc honorer Dieu et lui rendre un culte.
LEON XIII, encyclique Humanum genus, 20 avril 1884, AAS 16 (1883), p. 427 : « De fait, la société du genre humain, pour laquelle la nature nous a créés, a été constituée par Dieu, auteur de la nature. De lui, comme principe et comme source, découlent dans leur force et dans leur pérennité les bienfaits innombrables dont elle nous enrichit. Aussi, de même que la voix de la nature rappelle à chaque homme en particulier l’obligation où il est d’offrir à Dieu le culte d’une pieuse reconnaissance, parce que c’est à lui que nous sommes redevables de la vie et des biens qui l’accompagnent, un devoir semblable s’impose aux peuples et aux sociétés. »;
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 163 ;
LEON XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 604 : « C’est Dieu qui a fait l’homme pour la vie en société (ad congregationem) et qui l’a uni à ses semblables, afin que les besoins de sa nature, auxquels ses efforts solitaires ne pourraient donner satisfaction, pussent la trouver dans l’association. C’est pourquoi la société civile, en tant que société, doit nécessairement reconnaître Dieu comme son principe et son auteur et, par conséquent, rendre à sa puissance et à son autorité l’hommage de son culte (Quamobrem Deum civilis societas, quia societas est, parentem et auctorem suum cognoscat necesse est, atque eius potestatem dominatumque vereatur et colat). Non, de par la justice ; non, de par la raison, l’État ne peut être athée, ou, ce qui reviendrait à l’athéisme, être animé à l’égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions, et leur accorder indistinctement les mêmes droits. » ;
LEON XIII, encyclique Au milieu des sollicitudes, 16 février 1892, AAS 24 (1891/92), p. 520 ;
Saint PIE X, encyclique Vehementer Nos, 11 février 1906, AAS 39 (1906), p. 5 : « Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Basée en effet sur ce principe que l’État ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d’abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le Créateur de l’homme est aussi le fondateur des sociétés humaines, et il les conserve dans l’existence comme il nous y soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l’honorer. » ;
Saint PIE X, alloc. au Consistoire, 21 février 1906 : ibid., p. 30-31 (Versailles, éd. Courrier de Rome, t. 1, 1993, p. 345) : « En effet, pouvons-Nous ne pas réprouver cette loi, lorsque son titre même montre sa malice et la condamne ? Il s’agit, Vénérables Frères, de séparer violemment l’État de l’Église. Donc, telle qu’elle est, elle tend au mépris du Dieu éternel et Très-Haut, puisqu’elle affirme qu’aucun culte ne lui est dû par l’État. Or, Dieu n’est pas seulement le Seigneur et le Maître des hommes considérés individuellement, mais il l’est aussi des nations et des États ; il faut donc que ces nations et ceux qui les gouvernent le reconnaissent, le respectent et le vénèrent publiquement. »
PIE XI, encyclique Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), p. 609 ;
PIE XII, encyclique Mediator Dei, 20 novembre 1947,AAS 39 (1947), p. 525 sq.
Quant à la manière dont ce culte doit être à Dieu, il ne peut y en avoir d’autre, dans l’économie présente, que le culte que lui-même a déterminé qu’on devait lui rendre dans la véritable Église du Christ. A ce culte public rendu par l’Église, la cité doit s’associer non seulement en la personne des citoyens, mais également en celle des autorités qui représentent la société civile.
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 163-164 : « Les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n’existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme étrangère et inutile, ou en admettre une indifféremment selon leur bon plaisir. En honorant la Divinité, elles doivent suivre strictement les règles et le mode suivant lesquels Dieu lui-même a déclaré vouloir être honoré. » ;
PIE XI, encyclique Quas primas, 11 décembre 1925, AAS 17 (1925), p. 601, 609 ;
PIE XII, encyclique Mediator Dei, 20 novembre 1947, AAS 39 (1947), p. 525-526.
Que le pouvoir civil ait la faculté de reconnaître la véritable Église du Christ, cela est clair de par les signes manifestes de son institution et de sa mission divines, signes donnés à l’Église par son divin Fondateur.
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 164 : « Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n’est pas difficile à quiconque voudra en juger avec prudence et sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et éclatantes, la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses ennemis et en dépit des plus grands obstacles, le témoignage des martyrs et d’autres arguments semblables prouvent clairement que la seule vraie religion est celle que Jésus- Christ a instituée lui-même et qu’il a donné mission à son Église de garder et de propager.» ;
LEON XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888 : AAS 20 (1887), p. 604.
Le pouvoir civil, et non seulement chacun des citoyens, a le devoir de recevoir la Révélation proposée par l’Église elle- même. De même, dans sa législation, il doit se conformer aux préceptes de la loi naturelle et tenir compte des lois positives, tant divines qu’ecclésiastiques, destinées à conduire les hommes à la béatitude surnaturelle.
LEON XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 602-603 : il prouve que l’observance de la loi divine positive est nécessaire non seulement aux individus, mais encore à toute la cité ;
LEON XIII, encyclique Tametsi futura, 1er novembre 1900, AAS 33 (1900), p. 279 ;
Saint PIE X, encyclique Iucunda sane, 12 mars 1904, AAS 36 (1903/4), p. 521-522.
Sur la nécessaire subordination de l’État aux lois ecclésiastiques, voir : PIE IX, Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 42, AAS 3 (1867), p. 172, Dz 1742, et prop. 54, AAS ibid., p. 174, Dz 1754.
Au sujet de la loi demandant de s’abstenir des œuvres serviles certains jours de l’année, voir : PIE IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867), p. 163 ;
JEAN XXIII, encyclique Princeps Pastorum, 28 novembre 1959, AAS 51 (1959), p. 860, DC 1318, 1959, col. 1555 : « En particulier, lorsqu’il s’agit des problèmes et de l’organisation des écoles, de 1’assistance sociale organisée, du travail et de la vie politique, la présence d’experts catholiques autochtones peut avoir une influence des plus heureuses et bénéfiques, s’ils savent – comme cela leur est un devoir précis, qu’ils ne peuvent négliger sans se voir accuser de trahison –, s’inspirer dans leurs intentions et leurs actes de principes chrétiens, reconnus par une expérience multiséculaire comme efficaces et décisifs pour procurer le bien commun. »
JEAN XXIII, encyclique Grata recordatio, 26 septembre 1959, AAS 51 (1959), p. 676-677, DC 1314, 1959, col. 1284 : « Qu’ils [les responsables des destinées des nations] adaptent la législation civile et sociale aux exigences réelles des hommes, sans oublier pour autant les lois éternelles qui viennent de Dieu et qui sont le fondement et le pivot de la vie civique elle-même. Qu’ils soient toujours soucieux des destinées surnaturelles de chaque homme, dont l’âme a été créée par Dieu pour qu’elle puisse le rejoindre et jouir de lui éternellement. »

Nul homme ne peut rendre à Dieu le culte de la manière établie par le Christ s’il ne sait pas clairement que Dieu a parlé par Jésus-Christ. De même la société civile, elle aussi, ne peut le faire si d’abord les citoyens n’ont pas une connaissance certaine du fait de la Révélation, tout comme le pouvoir civil en tant qu’il représente le peuple. En particulier le pouvoir civil doit protéger la pleine liberté de l’Église et ne l’empêcher en aucune manière de pouvoir s’acquitter intégralement de sa mission, soit dans l’exercice de son magistère sacré, soit dans l’ordonnance et l’accomplissement du culte, soit dans l’administration des sacrements et le soin pastoral des fidèles.
PIE IX, encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846, Dz 1637.
La liberté de l’Église doit être reconnue par le pouvoir civil en tout ce qui concerne sa mission, notamment dans le choix et la formation de ses séminaristes, dans l’élection de ses évêques, dans la libre et mutuelle communication entre le pontife romain avec les évêques et les fidèles, dans la fondation et le gouvernement d’instituts de vie religieuse, dans la publication et la diffusion d’écrits, dans la possession et l’administration de biens temporels, comme aussi, de façon générale, dans toutes ces entreprises que l’Église, sans négliger les droits civils, estime aptes à diriger les hommes vers leur fin ultime, sans en excepter l’instruction profane, les œuvres sociales et d’autres moyens divers.
Au sujet de ces divers droits de l’Église, il y a plusieurs propositions du Syllabus : l’Église est une société parfaite dotée de ses droits indépendamment de l’État, Dz 1719-1720 ; le droit de posséder des biens temporels, Dz 1726 ; le droit des évêques de promulguer des lettres apostoliques sans la permission du gouvernement civil, Dz 1728 ; au sujet des immunités ecclésiastiques, voir Dz 1730-1732 et 1743 ; le pouvoir sur les choses sacrées, sur l’enseignement de la théologie, sur la formation des clercs, etc., Dz 1733, 1741, 1744-1748 ; sur la libre communication mutuelle entre le pontife romain, les évêques et les fidèles, voir Dz 1749 ; au sujet de l’institution, la présentation et la déposition des évêques, voir Dz 1750-1751 ; au sujet de la profession religieuse, voir Dz 1752-1753 ; au sujet du mariage, voir Dz 1765-1774.
Au sujet de la faculté de demander des aumônes, voir l’encyclique Quanta cura, AAS 3 (1867), p. 163, Dz 1693. Au sujet de ces droits de l’Église, voir les schémas préparés pour le premier concile du Vatican par la commission « Des questions politico-ecclésiastiques » :
Décret sur la liberté de la prédication de la parole de Dieu et de l’instruction religieuse : MANSI 53, 853-855 ;
sur le pouvoir de l’Église devant s’exercer librement : ibid., 855-856 ;
sur les biens ecclésiastiques et leur libre administration : ibid., 856-860 ;
sur l’exercice du droit de patronage : ibid., 860-862 ;
sur les concordats : ibid., 862-864 ;
sur l’admission des jeunes gens à l’état ecclésiastique, sur leurs privilèges et immunités : ibid., 864-866 ;
sur les clercs qui exercent quelques charges dans les écoles dépendant du gouvernement : ibid., 866-867 ;
sur le soulagement de la misère des pauvres et des ouvriers : ibid., 867-872 ;
sur l’éducation et l’instruction des clercs : ibid., 872-874 ;
sur les ordres religieux et les congrégations ; ibid., 874-876 ; sur les confréries et les autres œuvres pies : ibid., 876-877 ;
sur l’intervention du pouvoir civil dans l’élection des évêques : ibid., p. 877-878 ;
sur le mariage en rapport avec les lois civiles : ibid., 878-881 ;
sur l’éducation de la jeunesse chrétienne : ibid., 882-890 ;
sur la communion des catholiques avec les a-catholiques : ibid., 890-891 ;
sur le pouvoir judiciaire de l’Église, et sur les appels comme d’abus : ibid., 891-894.
Dans le code de Droit canon, plusieurs de ces droits sont réclamés :
concernant l’éducation des clercs, can. 1352 ;
le droit d’instituer des écoles de n’importe quel degré et n’importe quelle discipline, can. 1375 ;
de promouvoir l’instruction religieuse de la jeunesse dans n’importe quelle école, et de veiller, sur le rapport de la foi et des mœurs, sur la doctrine, les livres et les maîtres, can. 1381, 1382, 1384 ;
le pouvoir d’acquérir, de posséder et d’administrer des biens temporels indépendamment du pouvoir civil, can. 1495 et d’exiger les tributs des fidèles, can. 1496 ;
sur le mariage, can. 1016.
Il incombe gravement au pouvoir civil d’exclure de la législation, du gouvernement et de l’activité publique, tout ce que l’Église jugerait être un empêchement à la poursuite de la fin éternelle ; bien plus, il doit s’appliquer à faciliter la vie fondée sur des principes chrétiens et autant que possible conforme à cette fin sublime pour laquelle Dieu a créé les hommes.
PIE VII, encyclique Diu satis, 15 mai 1800 : Bullarii Rom. Continuatio, t. XI, p. 21 sq. ;
PIE IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867/68), p. 166 ;
PIE XI, encyclique Ad salutem, 20 avril 1930, AAS 22 (1930), p. 219 et 220.
Doctrine à appliquer dans une cité où les citoyens, non seulement sont baptisés, mais professent la foi catholique. Auquel cas, ce sont les citoyens eux-mêmes qui choisissent librement que la vie civile soit informée selon les principes catholiques et qu’ainsi, comme dit saint Grégoire le Grand : "La voie du Ciel soit plus largement ouverte".
Saint GREGOIRE LE GRAND, Lettre 65, ad Mauricium, PL 77, 663.
Sur la condition placée ici pour pouvoir appliquer la doctrine catholique, voir TAPARELLI D’AZEGLIO, Essai théorique de droit naturel, éd. 4, Paris Leipzig-Tournai, t. I, p. 388-390.
Il n’est permis en aucune façon au pouvoir civil de contraindre les consciences à accepter la foi révélée par Dieu. En effet, la foi est essentiellement libre et ne peut être objet de quelque contrainte, comme l’enseigne l’Église en disant : « Que personne ne soit contraint à embrasser contre son gré la foi catholique. » Pourtant, cela n’empêche pas que le pouvoir civil doive procurer les conditions intellectuelles, sociales et morales requises pour que les fidèles, même les moins versés dans la science, persévèrent plus facilement dans la foi reçue.
Code de Droit canon, can. 1351. Parmi les sources de ce canon, on peut consulter :
BENOIT XIV, lettre Postremo mense, 28 février 1747 : Benedicti XIV Bullarium, t. 11, Rome, 1754, p. 113-145 : On distingue entre l’infidèle non baptisé et l’hérétique qui, ayant reçu le baptême dans l’Église, s’en est séparé, selon la doctrine de saint Thomas, II-II, q. 10, a. 8 ;
PIE VI, lettre au Card. de La Rochefoucauld Quod aliquantulum, 1791 ; sont citées les lettres de saint Augustin à Vincent de Cartenne, Lettre 93 : PL 33, 321-347 et au comte Boniface, Lettre 185, 8 : PL 33, 795 sq. ;
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 174-175 où l’on cite saint Augustin : « L’homme ne peut croire que s’il le veut (Credere non potest homo nisi volens) » : Commentaire sur Jn 26, 2 : PL 35, 1607 ;
PIE XII ; encyclique Mystici Corporis, 29 juin 1943, AAS 35 (1943), p. 243 ; PIE XII, alloc. à la Sacrée Rote romaine, 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 393, où l’on rapporte un mémoire du Secrétaire d’État à ce sujet (ibid., p. 394).
De même que le pouvoir civil s’estime en droit de protéger la moralité publique, de même, afin de protéger les citoyens contre les séductions de l’erreur, afin de garder la cité dans l’unité de la foi, ce qui est le bien suprême et la source de multiples bienfaits même temporels, le pouvoir civil peut, de lui- même, régler et modérer les manifestations publiques des autres cultes et défendre ses citoyens contre la diffusion de fausses doctrines qui, au jugement de l’Église, mettent en danger leur salut éternel.
Au sujet de la liberté religieuse (liberté de conscience, des cultes et de la propagande), sont principalement à citer les textes suivants :
PIE VI, Communicamus vobiscum, alloc. au Consistoire secret, 29 mars 1790 ;
PIE VI, lettre Priores litteræ tuæ, au Card. de Loménie, 23 février 1791 ;
PIE VI, lettre Quod aliquantulum, au Card. de La Rochefoucauld, 10 mars 1791 ;
PIE VII, Post tam diuturnas, 29 avril 1814 ;
GREGOIRE XVI, encyclique Mirari vos, 15 août 1832, AAS 4 (1868), p. 341-342 [voir Dz 1613] ; ID., encyclique Singulari Nos, 25 juin 1834. Acta Gregorii Pp. XVI, Vol. I, p. 433 sq. ;
PIE IX, encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846 : Pii IX Acta, P. I, p. 4 sq. ;
PIE IX, alloc. au Consistoire Maxima quidem, 9 juin 1862 ;
PIE IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, AAS 3 (1867/68), p. 162, Dz 1690, avec une citation de saint Augustin, Lettre 105, c. II, 9 : PL 33, 399 ;
PIE IX, Syllabus, 8 décembre 1864, prop. 77, AAS 3 (1867), p. 176, Dz 1777 ;prop. 78, AAS ibid., Dz 1778.
Au sujet de ces propositions, voir : alloc. Acerbissimum, 27 septembre 1852 ; prop. 79, AAS ibid., Dz 1779, voir : alloc. Numquam fore, 15 décembre 1856 ;
LEON XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 172 ;
LEON XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 603-605 : sur la liberté des cultes ; p. 605-608 : sur la liberté de parler et d’écrire [voir Dz 1931-1932] ; p. 608 : sur la vraie et la fausse liberté de conscience ; p. 612 [Dz 1932] : est condamnée la liberté religieuse indistincte ;
PIE XI, lettre Constat apprime, 16 avril 1921, au Cardinal Gasparri, au sujet des conventions entre le Saint-Siège et le royaume d’Italie, où l’on traite de la liberté de conscience et de discussion, AAS 21 (1929), p. 301-302 ;
PIE XI, encyclique Non abbiamo bisogno, 29 juin 1931, AAS 23 (1931), p. 301-302 ; lettre de la Secrétairerie d’État à M. Duthoit, 19 juillet 1938 : éd. Bonne Presse, t. XVIII, p. 86 ;
PIE XII, alloc. à la Sacrée Rote romaine, 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 394-395 ; PIE XII, lettre apost. Carissimis Russiæ, 7 juillet 1952, AAS 44 (1952), p. 505 ;
JEAN XXIII, alloc. aux membres du dixième congrès, tenu à Rome, de la Société des jurisconsultes catholiques d’Italie, 8 décembre 1959, AAS 52 (1960), p. 47, voir aussi p. 49-50.
TAPARELLI D’AZEGLIO, Essai théorique de droit naturel, éd. 4, t. I, p. 390. : « Ce ne sera pas évidemment dans le but d’en faire des croyants ou de les rendre pieux par force, mais pour les empêcher de troubler, par de fausses doctrines ou par le scandale de leur conduite, l’unité religieuse de la société, cet élément d’une haute importance pour la félicité publique. » La sage modération à l’égard des cultes non-catholiques et la prohibition des doctrines contraires à la foi ne visent pas la conversion des a-catholiques par la force, mais la préservation de l’unité de la foi.
Ce que témoigne aussi Pie XII : « Qu’on n’objecte pas que l’Église elle-même méprise les convictions personnelles de ceux qui ne pensent pas comme elle. L’Église considérait et considère l’abandon volontaire de la vraie foi comme une faute. Lorsqu’à partir de 1200 environ cette défection entraîna des poursuites pénales de la part du pouvoir tant spirituel que civil, ce fut pour éviter que ne se déchirât l’unité religieuse et ecclésiastique de l’Occident. Aux non-catholiques, l’Église applique le principe repris dans le code de Droit canon : “Que personne ne soit forcé à embrasser la foi contre son gré (can. 1351)”, et estime que leurs convictions constituent un motif, mais non toutefois le principal, de tolérance. » (Alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 678-679).
Ainsi l’Église avant Vatican II était déjà respectueuse de la liberté de l’acte de foi, et elle savait que c’était un motif, « mais non toutefois le principal », de tolérance. Toutefois, elle ne pensait pas, comme l’enseignera à tort Dignitatis humanæ, que c’était un motif pour donner la liberté religieuse. Cette fausse liberté religieuse de Vatican II est condamnée ici expressément par le schéma lorsqu’il dit : « Le pouvoir civil peut, de lui-même, régler et modérer les manifestations publiques des autres cultes et défendre ses citoyens contre la diffusion de fausses doctrines qui, au jugement de l’Église, mettent en danger leur salut éternel. »
Ainsi une prudente répression des erreurs religieuses est conforme à la doctrine de l’Église. Dans une note de bas de page, le schéma précisait : « Parmi les principes pernicieux sur lesquels repose l’ordre civil [nouveau] et qui ébranlent les fondements de la société chrétienne, Benoît XV note cette phrase : “Les libertés en matière religieuse de penser et de répandre tout ce que l’on veut ne doivent pas être limitées, du moment que l’on ne nuità personne”. » Benoît XV condamne ici formellement Dignitatis humanæ et tous ses défenseurs (y compris le père Basile) qui prétendent justifier la liberté religieuse en disant qu’elle doit être reconnue quand elle reste dans de « justes limites ». Mais non ! Même « quand on ne nuit à personne », et dans ce cas on est à coup sûr dans les justes limites in- ventées par Dignitatis humanæ, l’Église catholique enseigne que la liberté religieuse reste un « principe pernicieux qui ébranle les fondements de la société chrétienne ».
Dans cette protection de la vraie foi il faut procéder selon les exigences de la charité chrétienne et de la prudence, afin que les dissidents ne soient pas éloignés de l’Église par la crainte, mais plutôt attirés à elle, et que ni la cité, ni l’Église ne subissent de dommage.
Il faut donc toujours considérer le bien commun de l’Église comme celui de l’État, en vertu desquels une juste tolérance, même sanctionnée par des lois, peut, selon les circonstances, s’imposer au pouvoir civil ; cela, soit pour éviter de plus grands maux, tels que le scandale ou la discorde civile, l’obstacle à la conversion à la vraie foi et autres maux de cette sorte, soit pour procurer un plus grand bien, comme la coopération civile et la coexistence pacifique des citoyens divisés par les questions religieuses, une plus grande liberté pour l’Église et un accomplissement plus efficace de sa mission surnaturelle, et autres biens semblables.
Au sujet de la tolérance, les principes énoncés par saint THOMAS, II-II, q. 10, a. 11, sont proclamés par :
LEON XIII dans l’encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, AAS 18 (1885), p. 174 et plus longuement exposés dans l’encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888. AAS 20 (1887), p. 609-612 ;
PIE XII, alloc. à la Sacrée Rote romaine, 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 392 ;
PIE XII, alloc. à des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), p. 794-802 ;
PIE XII, alloc. au dixième congrès international des sciences historiques.
En cette question, il faut tenir compte, non seulement du bien d’ordre national, mais encore du bien de l’Église universelle et du bien civil international.
PIE XII, alloc. à des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), p. 801 (Saint- Maurice, éd. Saint-Augustin, année 1953, p. 618) : « Dans de tels cas particuliers, l’attitude de l’Église est déterminée par la volonté de protéger le bonum commune, celui de l’Église et celui de l’État dans chacun des États d’une part, et de l’autre, le bonum commune de l’Église universelle, du règne de Dieu sur le monde entier. »
Par cette tolérance, le pouvoir civil catholique imite l’exemple de la divine Providence, laquelle permet des maux dont elle tire de plus grands biens.
LEON XIII, encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888, AAS 20 (1887), p. 609-612 ;
PIE XII, alloc. à des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), p. 798-799.
Cette tolérance est à observer surtout dans les pays où, depuis des siècles, existent des communautés a-catholiques.
PIE XII, alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 678-679.
Dans les cités où une grande partie des citoyens ne professent pas la foi catholique ou ne connaissent même pas le fait de la Révélation, le pouvoir civil non-catholique doit, en matière de religion, se conformer à tout le moins aux préceptes de la loi naturelle. Dans ces conditions, ce pouvoir non-catholique doit concéder la liberté civile à tous les cultes qui ne s’opposent pas à la religion naturelle. Cette liberté ne s’oppose pas alors aux principes catholiques, étant donné qu’elle convient tant au bien de l’Église qu’à celui de l’État. Dans les cités où le pouvoir ne professe pas la religion catholique, les citoyens catholiques ont surtout le devoir d’obtenir, par leurs vertus et actions civiques grâce auxquelles, avec leurs concitoyens, ils promeuvent le bien commun de l’État, qu’on accorde à l’Église la pleine liberté d’accomplir sa mission divine.
De la libre action de l’Église, en effet, la cité non-catholique, elle aussi, ne subit aucun dommage et retire même de nombreux et insignes bienfaits. Ainsi donc, les citoyens catholiques doivent s’efforcer à ce que l’Église et le pouvoir civil, bien qu’encore séparés juridiquement, se prêtent une aide mutuelle bienveillante.
LEON XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 396-397.
Afin de ne pas nuire, par maladresse ou par zèle imprudent, soit à l’Église soit à l’État, les citoyens catholiques, dans la défense des droits de Dieu et de l’Église, doivent se soumettre au jugement de l’autorité ecclésiastique : à elle appartient de juger du bien de l’Église, selon les diverses circons- tances, et de diriger les citoyens catholiques dans les actions civiles qui défendent l’autel.
LEON XIII, encyclique Sapientiæ christianæ, 10 janvier 1890, AAS 22 (1889/90), p. 400 ;
PIE XI, Discours aux universitaires catholiques : « Quand la politique s’approche de l’autel, alors la religion, l’Église et le pape qui la représente, sont non seulement dans le droit, mais encore dans le devoir de donner des indications et des directives que des âmes catholiques ont le droit de requérir et le devoir de suivre » (L’Osservatore Romano, 10 septembre 1924).
PIE XI, Discours à la jeunesse catholique : « C’est la politique qui a touché à l’autel. Et Nous défendons alors l’autel. C’est Notre rôle à nous de défendre la religion, les consciences, la sainteté des sacrements » (L’Osservatore Romano, 21-22 septembre 1925).
PIE XII, alloc. à des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, AAS 45 (1953), p. 799-800.
Sur l’opposition entre le laïcisme actuel et la doctrine chrétienne :
JEAN XXIII dit ceci dans l’encyclique Grata recordatio, 26 septembre 1959, AAS 51 (1959), p. 677, DC 1314, 1959, col. 1284 :
« Il faut, en outre, rappeler qu’on voit se répandre aujourd’hui des modes de pensée, des positions philosophiques et des attitudes pratiques, absolument inconciliables avec la doctrine chrétienne. Nous continuerons, avec sérénité, mais aussi avec précision et fermeté, à affirmer cette inconciliabilité. Mais Dieu a fait que les hommes et les nations puissent se racheter (voir Sg 1, 14). C’est pourquoi Nous avons confiance que, une fois que l’on aura abandonné les postulats arides d’une façon de penser et d’agir cristallisée, imprégnée, comme chacun le sait des mensonges du “laïcisme” et du “matérialisme”, on cherchera et on trouvera les remèdes opportuns dans cette saine doctrine qui se trouve chaque jour davantage confirmée par l’expérience. Or, cette doctrine proclame que Dieu est l’auteur de la vie et de ses lois, qu’il est le protecteur des droits et de la dignité de la personne humaine et que, par conséquent, il est “notre salut et notre rédemption” (liturgie). »

Ces principes, en effet, reposent sur les droits absolument fermes de Dieu, sur la constitution et la mission immuables de l’Église, et sur la nature sociale de l’homme, laquelle, demeurant toujours la même à travers tous les siècles, détermine la fin essentielle de la société civile elle-même, nonobstant la diversité des régimes politiques et les autres vicissitudes de l’histoire.
PIE VI, à Jérôme-Marie, archevêque de Bordeaux, 10 juillet 1790 : « Les devoirs du roi envers Dieu sont certainement immuables, et ne doivent être dissimulés sous aucun prétexte ; quand même il aurait l’intention de les remplir à nouveau, une fois passés des temps si mauvais.»
Il est indubitable que Léon XIII a eu l’intention de donner un enseignement immuable « sur la constitution chrétienne des États » dans l’encyclique Immortale Dei. En effet il propose cette doctrine comme fondée dans la Révélation et conforme à la raison naturelle.
Les successeurs de Léon XIII ont enseigné que sa doctrine est immuable en tant que fondée sur trois principes : les droits de Dieu, la nature sociale de l’homme de laquelle vient la fin essentielle de l’État, et la nature immuable de l’Église.
Saint PIE X, lettre Notre charge apostolique, 25 août 1910 [Condamnation du Sillon], AAS 2 (1910), p. 612, 625, 627 ;
BENOIT XV, lettre Anno iam exeunte, au Rév. Père Ios. Hiss, Préposé Général de la Société de Marie, 7 mars 1917, AAS 9 (1917), p. 171-175 ;
Voir aussi la lettre de la Secrétairerie d’État à M. Duthoit, 12 juillet 1933 : éd. Bonne Presse, t. X, p. 241 ;
Pie XI, encyclique Divini Redemptoris, 19 mars 1937, AAS 29 (1937), p. 81 Pie XI, dit à ce sujet dans son encyclique Divini illius Magistri, 31 décembre 1929 ( AAS 22 (1930), p. 65-66) :
« Tout ce que Nous avons dit jusqu’ici (…) a pour fondement très solide et immuable la doctrine catholique sur “la constitution chrétienne des États”, si remarquablement exposée par Notre prédécesseur Léon XIII, surtout dans les Encycliques Immortale Dei et Sapientiæ christianæ. 3 » Après avoir cité les paroles de l’encyclique Immortale Dei qui exposent la distinction des deux pouvoirs en même temps que leur relation et le pouvoir indirect de l’Église, il ajoute : « Quiconque refuserait d’admettre ces principes et de les appliquer à l’éducation en viendrait nécessairement à nier que le Christ ait fondé son Église pour le salut éternel des hommes, et à soutenir que la société civile et l’État ne sont pas soumis à Dieu et à sa loi naturelle et divine. Ce qui est évidemment impiété, principe contraire à la saine raison, (…). »
PIE XII dans son encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939 : « La souveraineté civile, en effet, a été voulue par le Créateur (comme l’enseigne sagement Notre grand prédécesseur Léon XIII dans l’encyclique Immortale Dei), afin qu’elle réglât la vie sociale selon les prescriptions d’un ordre immuable dans ses principes universels, qu’elle rendît plus aisée à la personne humaine, dans l’ordre temporel, l’obtention de la perfection physique, intellectuelle et morale, et qu’elle l’aidât à atteindre sa fin surnaturelle. » PIE XII, encyclique Summi Pontificatus, 20 octobre 1939, AAS 31 (1939), p. 432-433 (éd. Saint-Augustin, t. 1, p. 282) ;
PIE XII , alloc. à la Sacrée Rote romaine, 6 octobre 1946, AAS 38 (1946), p. 393 ;
PIE XII , alloc. à la Sacrée Rote romaine, 29 octobre 1947, AAS 39 (1947), p. 495 ; ID., alloc. au dixième congrès international des sciences historiques, 7 septembre 1955, AAS 47 (1955), p. 677-678 : « Léon XIII a enfermé, pour ainsi dire, dans une formule, la nature propre de ces relations, dont il donne un exposé lumineux dans ses encycliques Diuturnum illud [1881], Immortale Dei [1885] et Sapientiæ christianæ [1890] ».